Décryptage

Autorisation environnementale : la simplification dans tous ses états

Dématérialisation, consultations proportionnées aux enjeux, enquête publique plus sécurisée… Le décret du 12 décembre 2019 ajuste chacune des phases de la procédure.

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L'autorisation environnementale unique a été créée par l' et le (1). Son objectif était de simplifier les procédures, notamment environnementales, et de réduire les délais d'instruction. Trois ans plus tard, le a été adopté pour accélérer et fluidifier davantage les règles applicables.

Pour mémoire, la procédure d'autorisation environnementale est constituée de trois grandes phases : tout d'abord l'examen du dossier au cours duquel le service instructeur mène différentes consultations pour le compte du préfet, puis l'enquête publique et, enfin, la décision elle-même avec la délivrance de l'autorisation assortie de prescriptions, ou un refus.

Dans le prolongement des modifications introduites en 2018 (2), le nouveau texte apporte des ajustements à chacune de ces trois étapes. Selon sa notice de présentation, le décret « s'inscrit dans une volonté de proportionner au mieux les aspects procéduraux aux enjeux, en donnant des marges d'appréciation au préfet qui mène la procédure ». La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 15 décembre 2019, d'autres au 1er janvier 2020, et les dernières ne seront applicables qu'en fin d'année.

Une procédure davantage dématérialisée

Premier objectif poursuivi par le décret : recourir davantage à la dématérialisation. A cet effet, à compter du 14 décembre 2020, le dossier de demande d'autorisation pourra continuer à être adressé au préfet soit sous format papier et sous forme électronique, soit - et c'est la nouveauté - « sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure » ( [C. env. ]), à l'exception de certaines informations confidentielles (art. L. 124-4, I et L.124-5, II C. env. ) et des projets ayant trait à la défense nationale ( ). Ces derniers restent soumis à l'envoi sous format papier et électronique.

Accusé de réception électronique. En cas de dépôt dématérialisé du dossier, un accusé de réception électronique doit immédiatement être délivré au porteur de projet (nouvel ). Le préfet conservera toutefois la possibilité de réclamer des exemplaires papier en vue de procéder à l'enquête publique et aux consultations.

A noter que la dématérialisation de la procédure a déjà été mise en place en 2016 pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration.

Des consultations rabotées

Afin de désengorger les services instructeurs et les organismes consultés, le texte modifie certaines consultations à mener durant l'examen du dossier, un processus déjà engagé par le décret du 26 janvier 2017. Ainsi, pour les demandes d'autorisation présentées depuis le 14 décembre 2019, la saisine, par le préfet, du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) ne sera obligatoire que lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ( ).

Suppression. Par ailleurs, certaines consultations, jusqu'ici impératives, sont purement et simplement supprimées. Il en est ainsi de celle du préfet de région pour les projets affectant ou étant susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, celle de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) pour les ICPE situées dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine ou encore celle de l'Office national des forêts (ONF) lorsque la demande tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt. Pour les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relevant de la loi sur l'eau, seule la consultation de la commission locale de l'eau (CLE) est dorénavant obligatoire ( ).

Substitution. Enfin, depuis le 1er janvier 2020, et afin de permettre de prendre des décisions au plus près du terrain, l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) se substitue à celui du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) lorsque l'autorisation tient lieu de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. La consultation du CNPN restera néanmoins requise dans les quatre cas visés à l'article R. 181-28 du code, notamment lorsque la dérogation concerne une espèce menacée d'extinction en France ou si le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.

L'enquête publique davantage sécurisée

Les règles concernant l'enquête publique sont également modifiées afin de garantir la sécurité juridique du dispositif lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.

Pour rappel, la ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 et n° 2016-1060 du 3 août 2016 a imposé aux maîtres d'ouvrage de répondre par écrit à l'avis de l'Autorité environnementale et que cette réponse constitue la dernière pièce du dossier mis à l'enquête. En pratique, cette obligation retardait la saisine du tribunal administratif (TA) - lequel désigne ensuite le commissaire- enquêteur - alors même qu'en principe, cette saisine s'appuie uniquement sur un extrait du dossier, donc sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réponse du pétitionnaire. Or cette obligation dans la loi n'apparaissait pas compatible avec des délais impératifs dans le processus de lancement de l'enquête, d'où la nécessité de revoir le dispositif pour assurer sa sécurité juridique si l'arrivée de cette pièce est tardive par rapport à la saisine du TA. Désormais, c'est avant la signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique que l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse au commissaire- enquêteur une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique (). Jusqu'à présent, cet envoi était effectué dès la désignation du commissaire- enquêteur.

Le texte procède par ailleurs à différents ajustements : il prévoit la possibilité pour le préfet de suspendre le délai d'examen du dossier dans l'attente de la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'Autorité environnementale ( ) et modifie la composition du dossier d'enquête publique pour y inclure ladite réponse (art. et C. env. ).

La fin de la procédure plus fluide

Dernière nouveauté visant à gagner du temps en fin de procédure : la possibilité pour l'exploitant de présenter, à sa demande, ses observations sur le projet d'arrêté préfectoral lors de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsqu'ils sont consultés par le préfet ( ). Si le projet n'est pas modifié, il ne sera pas nécessaire de repasser par la démarche contradictoire systématiquement prévue à la suite de la communication du projet d'arrêté au pétitionnaire (délai de quinze jours pour présenter ses observations).

Cette évolution doit permettre aux pétitionnaires satisfaits du projet d'arrêté préfectoral issu du Coderst ou de la CDNPS de voir l'autorisation délivrée plus rapidement.

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