La jurisprudence en matière de réception des travaux est abondante, en raison sans doute des enjeux importants attachés à cette étape qui constitue notamment le point de départ des garanties des constructeurs. La Cour de cassation a eu, une nouvelle fois, à rappeler le cadre juridique applicable en la matière, par une décision du 21 novembre dernier.
Dans cette affaire, un couple a signé un CCMI avec un constructeur. A la suite d’un différend, les époux ont refusé de lui verser la somme due et de réceptionner l’ouvrage. Après expertise, la société les a assignés afin d’obtenir les paiements et le prononcé d’une réception judiciaire.
Le CCMI n’exclut pas la réception judiciaire
Le IV de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) relatif au CCMI avec fourniture du plan dispose que « la garantie [de livraison] cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit. »
Pour mémoire, la réception est un acte unilatéral émanant du maître d’ouvrage mais délivré contradictoirement. Elle peut être prononcée amiablement ou judiciairement, selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, ou encore tacitement, selon la jurisprudence.
Dans le présent litige, les juges d’appel prononcent la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage se pourvoient alors en cassation. Selon eux, la réception d’un ouvrage édifié en application d’un contrat de construction de maison individuelle ne peut résulter que d'un écrit, en vertu de l’article du CCH précité .
Mais la Haute juridiction approuve la décision de la cour d’appel en soulignant « que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire ; qu’ayant relevé que M. et Mme X... n’avaient pas réceptionné amiablement l’ouvrage, aucun écrit n’ayant été formalisé, la cour d’appel a pu prononcer la réception ». L’exigence d’un écrit posée par l’article L. 231-6 du CCH ne joue en effet que pour la fin de la garantie de livraison de la maison.
Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n°14-12299
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