En l’espèce, un contrat de maîtrise d’œuvre est conclu pour la rénovation d’un appartement. Le 11 mars 2011, l’assureur RC professionnelle du maître d’œuvre le met en demeure de régler la cotisation due. Un mois plus tard, l’assuré voit sa garantie suspendue. Le 22 novembre 2011, celui-ci n’a toujours pas régularisé sa situation, son assureur lui notifie alors la résiliation de son contrat. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage, après expertise, assigne la société d’architecture et son assureur afin d’obtenir une indemnisation.
Un refus de garantie justifié, pour les juges d’appels…
Les juges d’appel déboutent le maître d’ouvrage et approuvent le refus de garantie émis par l’assureur. Ils retiennent, d’une part, que la réclamation se rapporte à des faits dommageables qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, « à une période pendant laquelle les garanties de la société [d’assurance] étaient suspendues, faute de paiement par la société [d’architecture] de sa prime d’assurance » ; et d’autre part, que la réclamation a été adressée à l’assureur en 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime. Le maître d’ouvrage forme alors un pourvoi en cassation.
…mais pas pour la Cour de cassation
La Haute juridiction censure la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé les articles L. 113-3 et L. 124-5 du Code des assurances. Tout l’enjeu du litige était d’articuler l’application de ces deux dispositions.
En effet, la première énonce les modalités selon lesquelles l’assureur peut suspendre sa garantie puis résilier le contrat en cas de non-paiement des cotisations. La seconde prévoit que dans une police souscrite « en base réclamation », la garantie couvre l’assuré dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation.
Pour la 3e chambre civile de la Cour, le premier de ces articles ne fait pas obstacle à l’application du second. Dès lors que « les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente », l’assureur ne pouvait refuser sa garantie.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation avait déjà tranché en ce sens. (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n°18-12762, Bull.). En décembre 2019, elle avait énoncé au regard de l’article L. 124-5 du Code des assurances, que la clause, dans un contrat d’assurance, stipulant que la garantie pendant le délai subséquent n’était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et réputée non écrite.
Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-26.333, Bull.
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