Une société civile immobilière (SCI) vend en l’état futur d’achèvement. Elle souscrit une garantie conventionnelle d’achèvement auprès d’une banque qui limite sa garantie à l’achèvement tel qu’il est défini par le contrat, s’inspirant des dispositions de l’article R.261-1 du CCH. L’accédant, estimant que les travaux ne sont pas achevés, assigne la banque en référé. Celle-ci lui oppose la limitation conventionnelle de garantie et estime qu’il n’y a pas lieu à référé.
Question A-t-elle raison ?
Réponse Non. La limitation contractuelle de garantie est inopposable à l’acquéreur. En l’absence de déclaration d’achèvement conforme à l’article R.261-24 du CCH, la banque doit financer les travaux conformes au permis de construire et à ceux décrits à la convention.
Commentaire Alors même que l’immeuble vendu à construire est réputé achevé au sens de l’article R. 261-1du CCH, lorsque les conditions prévues par ce texte sont remplies et que la déclaration d’achèvement constate en général l’état des travaux exigé par ce même texte, l’arrêt confirme que la déclaration d’achèvement prévue par l’article R. 261-24 du CCH est une condition de la levée de la garantie extrinsèque d’achèvement.