Le ministère de la Transition écologique ouvre, du 25 octobre au 15 novembre, une consultation publique sur un projet de décret « précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le Code de l’urbanisme ». Pour mémoire, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a introduit cette définition à l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme : la friche désigne « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Le projet de décret vient préciser les deux critères légaux cumulatifs ainsi posés : l’inutilisation du bien ou du droit immobilier, et la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables pour pouvoir être réemployé.
Le but, rappelle le ministère, est « de faciliter l’identification des friches », dans le cadre « de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et de gestion économe des espaces dont l’un des enjeux déterminants est la mobilisation prioritaire des gisements fonciers disponibles et le renouvellement urbain ».
Eléments à prendre en compte et exclusion formelle
Le futur article D. 111-54 du Code de l’urbanisme vient ainsi lister les éléments à prendre « notamment » en compte pour identifier une friche, parmi lesquels figurent la présence d’une « concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes » ou d’une « pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ». Autre élément de caractérisation possible, « un coût significatif pour [le réemploi du bien] voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part ».
L’essor de l’urbanisme transitoire est préservé, le projet de décret précisant que la friche utilisée pour une activité transitoire avant réemploi ne perd pas sa qualité de friche.
La notion d’ « aménagement ou travaux préalables » au réemploi d’un bien visée par la loi est sobrement définie comme visant « les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné ».
Enfin, la définition de la friche est complétée par une exclusion formelle : n’entrent pas dans cette catégorie « les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier ».
Inventaire des friches
Le projet de décret introduit également un article D. 111-55 dans le code, afin de prévoir que les inventaires comprenant des données relatives aux friches conduits par certains acteurs publics (Etat, collectivités territoriales, etc.) ou des agences d’urbanisme « sont réalisés d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée [Cnig] » et contribuent à « alimenter un inventaire national des friches ».
A cet égard, le rapport de présentation du décret joint à la consultation précise que « pour l’identification des friches et faciliter les actions de réhabilitation, outre les données locales, notamment celles produites dans le cadre des observatoires locaux de l’habitat et du foncier, les collectivités bénéficieront de données mises à disposition et diffusées par l’Etat gratuitement, notamment sur le portail de l’artificialisation des sols ». Et de citer les fichiers fonciers issus des données fiscales de la DGFiP, les demandes de valeurs foncières (DVF), ou encore les outils Occupation du sol à grande échelle (OCSGE) qui couvrira le territoire français d’ici 2025 et Mon Diagnostic Artificialisation qui offrira, sur un territoire, les données de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) depuis 2009 et d’artificialisation des sols.