Cet arrêt, dont un premier moyen a déjà été analysé dans « Le Moniteur » no 5253 du 30 juillet 2004, page 51, a été publié dans le même numéro (cahier détaché, page 353). - Le syndicat des copropriétaires bénéficiaire d'une assurance dommages ouvrage (DO) assigne son assureur. Celui-ci lui oppose l'irrecevabilité de l'action au motif qu'aucune déclaration de sinistre conforme aux articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances n'a été faite. La Cour d'appel déclare la demande du syndicat recevable, au motif que l'assureur ne peut imposer à l'assuré une forme de déclaration particulière et que l'assignation en justice vaut déclaration de sinistre. QUESTION Cette analyse est-elle pertinente ? REPONSE Non. Pour la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, la déclaration doit être faite par écrit contre récepissé ou par lettre recommandée avec avis de réception et l'assureur doit désigner un expert. Ces règles sont d'ordre public. COMMENTAIRE La position de la Cour de cassation est justifiée par la seule raison que la loi a institué une procédure de règlement amiable obligatoire. La déclaration faite à l'assureur DO l'oblige à prendre position sur la garantie, le cas échéant après le déclenchement de l'expertise prévue par la clause type en application des articles L.242-1 et A.243-1. Dès lors, assigner l'assureur c'est l'exposer à des frais frustratoires. Pour autant, l'assignation ne peut-elle valoir déclaration de sinistre ? La Cour de cassation répond par la négative, ce qui peut se discuter.
La déclaration de sinistre doit être conforme à la loi
Cass., 3e civ., 23 juin 2004, « Lebeau-Nochanian c./Axa Colonia et A. », no 778 FS-PB, 1 moyen du pourvoi incident.
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