Un maître d'ouvrage propose à un architecte une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment. Après réception, se plaignant de dommages, il exerce une action judiciaire. Les juges du fond déclarent sa demande irrecevable car il n'avait pas, avant cela, saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes. En effet, les contrats types des architectes comportent une clause de saisine obligatoire préalable du conseil de l'Ordre avant toute action judiciaire.
Question
L'application de cette clause pouvait-elle être opposée ?
Réponse
Non. En l'espèce, l'action exercée après la réception de l'ouvrage, fondée sur l', rendait inapplicable la clause litigieuse.
La Cour a déjà admis que cette clause ne pouvait pas s'appliquer pour un litige mettant en cause la responsabilité décennale du maître d'œuvre (Cass. 3 civ., 23 mai 2007, n° 06-15668, Bull.). Cette stipulation ne peut valoir que pour un différend relevant du domaine de la responsabilité contractuelle générale de l'architecte (Cass. 3 civ., 16 novembre 2017, n° 16-24642, Bull.). La jurisprudence a aussi précisé que cette clause ne pouvait pas être opposée dans le cadre d'une action directe formée à l'encontre de l'assureur de responsabilité (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-25449).