Un maître d'ouvrage confie à un architecte la maîtrise d'œuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'il exploite. En cours de travaux, il résilie son contrat. Puis, se plaignant de désordres et de retards, il l'assigne ainsi que les autres constructeurs en indemnisation de ses préjudices.
L'architecte oppose la clause d'exclusion de solidarité figurant dans son contrat afin d'être condamné uniquement à raison de sa part contributive aux dommages.
Question
Cette clause du contrat d'architecte excluant les condamnations in solidum est-elle opposable ?
Réponse
Oui. Le maître d'ouvrage soutenait que cette clause lui était inopposable en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa rédaction alors en vigueur). La Cour de cassation rejette son pourvoi. En effet, les clauses réputées non écrites parce qu'abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Or ici, le maître d'ouvrage avait conclu un contrat de maîtrise d'œuvre pour son activité professionnelle. Dès lors, il ne pouvait être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le maître d'œuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction.