L'ordonnance fixant le cadre de l'autorisation environnementale unique est parue !

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
• Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
• JO du 27 janvier 2017 - NOR: DEVP1621456R

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Selon le rapport relatif à l'ordonnance, celle-ci "est prise en application de l'article 103 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

En application de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, des expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont été menées depuis mars 2014 dans certaines régions concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l'eau. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu depuis le 1er novembre 2015 ces expérimentations à la France entière pour les ICPE relatives aux énergies renouvelables et pour les IOTA.

L'objectif de ces expérimentations était de simplifier les procédures pour faciliter la vie des entreprises sans régression de la protection de l'environnement. Fort des premiers retours positifs sur ces expérimentations et de plusieurs rapports d'évaluation, le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif : l'article 103 de la loi du 6 août 2015 susmentionné habilite le Gouvernement à inscrire de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations.

L'ordonnance, ainsi que son décret d'application, créent, au sein du livre Ier du code de l'environnement, un nouveau titre VIII intitulé « Procédures administratives » et comportant un chapitre unique intitulé « Autorisation environnementale », composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56.

La section 1 de ce chapitre comporte des dispositions générales.

L'article L. 181-1 précise le champ d'application de l'autorisation environnementale : sont ainsi soumis à la nouvelle procédure les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l'eau et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), lorsqu'ils relèvent du régime d'autorisation. Sont également concernés les projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Les procédures d'autorisation ICPE et IOTA disparaissent donc en tant que telles. Les procédures de déclaration et d'enregistrement restent inchangées.

L'article L. 181-2 précise que l'autorisation environnementale vaut, pour les projets qui y sont soumis :

- autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ;

- autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;

- dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage ;

- absence d'opposition au titre des sites Natura 2000 ;

- déclaration ou agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ;

- agrément pour le traitement de déchets ;

- autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ;

- autorisation d'émission de gaz à effet de serre ;

- autorisation de défrichement ;

- pour les éoliennes terrestres, autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables ;

- déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE…"

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