Jurisprudence

L'obligation d'assurance ne s'applique que lorsque les existants sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf

Décennale

 

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Marchés privés

Un particulier confie l'aménagement des combles de son logement à un constructeur. Les travaux comportent la création d'un plancher, la modification de la charpente et la création de trois fenêtres. Après réception, le maître d'ouvrage se plaint de l'apparition d'infiltrations et de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

Question

L'obligation d'assurance de responsabilité décennale du constructeur était-elle mobilisable ?

Réponse

Non. La Cour de cassation considère que les dommages causés par répercussion à l'ouvrage existant ne relevaient pas de l'obligation d'assurance. Celle-ci, en vertu des dispositions de l'article L. 243-1-1, II du Code des assurances, ne couvre en effet les dommages aux ouvrages existants que lorsque ces derniers sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles, rappelle-t-elle. En l'espèce, la modification de la charpente avait seulement consisté à rigidifier les fermettes.

Dans cette hypothèse, les dommages affectant les parties d'ouvrage préexistantes relèvent d'une garantie d'assurance facultative.

Cass. 3e civ. , 25 juin 2020, n° 19-15153.

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