Une commune qui dispose d'un domaine public skiable confie son exploitation à une société d'économie mixte dans le cadre d'une délégation de service public. Le sénateur Jean-Louis Masson (Moselle - NI) demande, dans le cadre des questions au gouvernement, qui de la commune ou de la SEM délégataire, doit autoriser l'implantation d'un chalet à usage de bar et restaurant sur ce domaine public skiable ?
Conditions de délivrance des permissions d'occupation
"Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique [...] ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous" (article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques [CG3P]), souligne le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Le Conseil d'Etat a ainsi indiqué (CE, 10 juin 2010, "société Escota", nº 305136) que"l'autorité chargée de la gestion du domaine public fixe les conditions de délivrance des permissions d'occupation, en l'absence de dispositions contraires, et donc détermine le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public".
La Haute juridiction a également précisé quelques années après qu'"en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'indiquant et dans le silence de la convention, la délégation à un tiers de la gestion d'un service public n'entraîne pas le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation du domaine public de l'autorité concédante propriétaire, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes" (CE, 24 février 2020, "Département des Hauts-de-Seine", nº 427280).
Prérogative de la collectivité publique propriétaire
Cette analyse est confirmée par l'article R. 2122-2 du CG3P selon lequel "le délégataire ne peut délivrer des titres d'occupations que si la convention qui lui concède le domaine public lui en donne pouvoir".
Ainsi, pour répondre au parlementaire, l'exécutif affirme que dans le cas évoqué, "l'implantation sur ce domaine public skiable de chalets à usage de bar et restaurant doit être autorisée, par principe, par la collectivité publique propriétaire du domaine public skiable, sauf si la convention prévoit que cette implantation est autorisée par la société d'économie mixte délégataire".
QE n° 02065, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 8 décembre 2022