La jurisprudence en la matière est claire, mais des litiges parviennent encore devant la Cour de cassation sur le sujet. Le maître d’ouvrage, c’est un fait, n’est pas lié contractuellement avec le sous-traitant. Cela limite les possibilités de contentieux directs engagés par l’un contre l’autre, rappelle la Haute juridiction dans une décision du 14 janvier 2021. Il en va de même pour l’entrepreneur principal lorsqu’il est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage.
Dans cette affaire, un ministère a confié la construction de logements individuels à une société, qui a sous-traité le lot chauffage-sanitaire. Après réception des travaux, l’entreprise principale, qui a dû remplacer huit bacs à douche fissurés, assigne (notamment) le sous-traitant et son assureur afin d’obtenir une indemnisation.
Le maître d’ouvrage ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle du sous-traitant…
La cour d’appel, puis la Cour de cassation, retiennent tout d’abord que l’entreprise principale était « valablement subrogée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage s'agissant des huit receveurs de douche par elle remplacés ». Il en résulte qu’elle « ne pouvait agir que sur un fondement délictuel […] et n'est donc pas fondée à invoquer un manquement aux règles régissant la responsabilité contractuelle ». Or, aucune faute délictuelle du sous-traitant à son encontre n’était établie.
… ni sa garantie décennale !
L’entreprise principale a également tenté d’invoquer la responsabilité décennale du sous-traitant, estimant que les désordres affectant les bacs de douche rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Que cette affirmation soit exacte ou non, peu importe, décident les juges. Dès lors que l’entreprise agit en qualité de subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, elle ne peut en effet « pas invoquer la garantie décennale à l’encontre du sous-traitant, mais seulement les règles de la responsabilité délictuelle ». La Cour prend soin de rappeler que cette solution a déjà été clairement formulée dans sa jurisprudence antérieure, citant deux décisions : Cass. 3e civ., 28 novembre 2001, n° 00-14450, 00-13559, Bull. et Cass. 3e civ., 17 novembre 2004, n° 03-15495).
Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-23874
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