Installations classées pour la protection de l'environnement : installations de réfrigération employant de l'ammoniac comme fluide frigorigène

CIRCULAIRE NO 97-63 DU 16 JUILLET 1997 (ENVIRONNEMENT) NOR : ATEP9760317C

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement à Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976.

Le principal danger de ce type d'installations provient de l'émission accidentelle d'ammoniac dans l'atmosphère. Le retour d'expérience présenté dans la monographie ammoniac et la réfrigération rédigée par le Bureau d'Analyses des Risques et des Pollutions Industrielles a montré que les causes de ces fuites sont très variées. Elles se produisent notamment lors d'une défaillance matérielle liée à un défaut de conception à la fatigue d'un équipement ou à des vibrations, lors de l'abandon des équipements non purgés ou lors du transfert d'ammoniac entre réservoirs. Cette monographie a fait également état d'une aggravation des conséquences de ces fuites lors d'un incendie d'un entrepôt frigorifique associé à ces installations.

L'arrêté prévoit, dans son article 3.2, la détermination de distances d'effets autour des installations, en tenant compte, le cas échéant, de la mise en place de mesures de sécurité passives et/ou actives proposées par l'exploitant ; ces mesures de sécurité devront être fiables et efficaces. Certaines de ces mesures sont préconisées dans l'article 8.7.3 (vannes de sectionnement, diminution des canalisations d'ammoniac). On peut également confiner le(s) équipements(s) de manière à limiter les émissions d'ammoniac à l'air libre.

Les dates d'application aux installations nouvelles et aux installations existantes sont précisées au titre X de l'arrêté. Par «installation nouvelle», on entend toute installation qui sera mise en service après la date de mise en application du présent arrêté et, par «installation existante», toute installation régulièrement autorisée dans le cadre de la législation avant cette date.

L'article 10.3 de cet arrêté prévoit qu'en cas de difficultés à respecter les délais pour les installations existantes, un échéancier peut être précisé par arrêté préfectoral.

De plus, les dispositions de l'arrêté ministériel s'appliquent à des installations situées le plus souvent dans des zones très urbanisées. Il convient donc que l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une installation fixe, le cas échéant, des prescriptions appropriées afin de limiter les risques pour la population avoisinant le site. Si, malgré les dispositions prises pour réduire les risques, les distances d'effet dépassent les limites de propriété de l'établissement, il est recommandé au préfet de les porter à la connaissance des maires concernés.

Pour différents sujets, l'arrêté se réfère aux normes en vigueur. Ce sont actuellement :

Articles 2.1.2, 2.1.3 : NFE 35400 (règles de sécurité des installations frigorifiques).

Articles 2.1.3 ; 8.6.3 : NFC 23-520, NFC 23-639, NFC 23-519, NFC 23-518 (modes de protection atmosphères explosibles).

Article 2.6 : NFX 08-100 (couleurs conventionnelles des tuyaute

Article 8.6.1 : NFS 61-211 et NFS 61-213 (bouches et poteaux d'incendie).

Article 8.6.3 : NPC 15-100 et NFC 15-200 (installations électriques).

Je vous demande d'être particulièrement vigilant, lors de la réception de l'étude des dangers, sur la prise en compte des dangers précités ainsi que sur les moyens que l'exploitant mettra en oeuvre afin d'en limiter les conséquences sur l'environnement (biens et personnes).

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques des éventuelles difficultés qui pourront surgir dans l'application de cet arrêté.

Fait à Paris, le 16 juillet 1997.

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