L'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sanctionné pour le non-respect d'une mise en demeure, a contesté la constitutionnalité du régime de sanctions régi par le Code de l'environnement. Ce dernier prévoit une amende administrative à l'article L. 171-8 et des sanctions pénales au L. 173-1. Pour le requérant, ce dispositif méconnaîtrait les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Question
Le cumul des sanctions méconnaît-il les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ?
Réponse
Non. Le Conseil constitutionnel retient qu' « à la différence de l'article L. 171-8 qui prévoit uniquement une sanction de nature pécuniaire, l'article L. 173-1 prévoit une peine d'amende et une peine d'emprisonnement pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, une peine de dissolution », de fermeture ou encore d'exclusion des marchés publics.
Dès lors, le non-respect d'une mise en demeure doit être regardé comme susceptible de faire l'objet de sanctions de natures différentes. Les Sages valident ainsi le dispositif central en droit de l'environnement de cumul des sanctions administratives et pénales.