Jurisprudence

Installations classées - Après régularisation de l'autorisation, seuls des moyens dirigés contre cette mesure peuvent être invoqués

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Environnement
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2025/01/29N°484783

Des requérants ont demandé l'annulation d'une autorisation d'exploiter un parc éolien. Dans un arrêt avant-dire droit, la cour administrative d'appel (CAA) a constaté que l'autorisation était entachée de plusieurs vices et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de leur régularisation (art.

L. 181-18 du Code de l'environnement).

Par la suite, les requérants ont demandé l'annulation de l'autorisation régularisée en invoquant des moyens déjà écartés dans la décision avant-dire droit. La CAA ayant rejeté leur demande, les requérants se sont pourvus en cassation.

Question

Les requérants pouvaient-ils soulever des moyens relatifs à l'autorisation initiale ?

Réponse

Non. Le Conseil d'Etat considère que seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être invoqués : les parties peuvent soulever des vices propres à cette mesure et soutenir qu'elle n'a pas régularisé le vice que le juge a constaté. Aucun autre moyen ne peut être soulevé « qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ». L'arrêt de la CAA est donc confirmé et le pourvoi rejeté.

CE, 29 janvier 2025, n° 484783.

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