Des requérants ont demandé l'annulation d'une autorisation d'exploiter un parc éolien. Dans un arrêt avant-dire droit, la cour administrative d'appel (CAA) a constaté que l'autorisation était entachée de plusieurs vices et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de leur régularisation (art.
L. 181-18 du Code de l'environnement).
Par la suite, les requérants ont demandé l'annulation de l'autorisation régularisée en invoquant des moyens déjà écartés dans la décision avant-dire droit. La CAA ayant rejeté leur demande, les requérants se sont pourvus en cassation.
Question
Les requérants pouvaient-ils soulever des moyens relatifs à l'autorisation initiale ?
Réponse
Non. Le Conseil d'Etat considère que seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation peuvent être invoqués : les parties peuvent soulever des vices propres à cette mesure et soutenir qu'elle n'a pas régularisé le vice que le juge a constaté. Aucun autre moyen ne peut être soulevé « qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ». L'arrêt de la CAA est donc confirmé et le pourvoi rejeté.