Des associations ont attaqué un arrêté accordant une autorisation environnementale portant sur la création d'une déviation routière.
Les requérantes invoquaient l'irrégularité du calendrier de mise en œuvre des mesures de compensation écologique qui prévoyait qu'elles devaient être « finalisées au plus tard avant la fin des travaux » en méconnaissance de l'article L. 163-1 du Code de l'environnement. Cette disposition prévoit que les mesures de compensation « doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes ».
Question
Les mesures de compensation peuvent-elles être mises en œuvre après le démarrage des travaux ?
Réponse
Non. Le tribunal administratif considère qu'en « renvoyant la finalisation des mesures de compensation au plus tard à la fin des travaux alors [qu'elles] doivent être réalisées préventivement au fur et à mesure de l'avancement des travaux lorsque ceux-ci sont de nature à porter atteinte à la biodiversité », l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 163-1 précité. Le tribunal complète en conséquence l'arrêté afin de préciser que les mesures compensatoires devront être réalisées avant l'exécution des atteintes à la biodiversité, le cas échéant en proximité fonctionnelle de l'emprise du chantier.