Jurisprudence

Infractions - Une mesure de remise en état n'est pas une sanction pénale

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Environnement

Un prévenu était poursuivi du chef d'exploitation sans autorisation d'un ouvrage nuisible au milieu aquatique. La cour d'appel l'a jugé coupable et a prononcé, à titre de peine principale, la remise en état des lieux sous astreinte.

Question

La cour d'appel pouvait-elle prononcer la remise en état des lieux à titre de peine principale ?

Réponse

Non. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 131-11 du Code pénal, « seules les peines complémentaires [interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, etc. mentionnées à l'article 131-10 du même code] peuvent être prononcées à titre de peine principale ». Elle indique que la remise en état des lieux endommagés prévue à l'article L. 173-5 du Code de l'environnement est « une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale ». La chambre criminelle considère qu'en prononçant à titre de peine principale une mesure de remise en état sous astreinte, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées du Code pénal.

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-84.120, publié au Bulletin.

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