Question. - M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les aides à l'immobilier accordées par les collectivités aux entreprises dans le cadre du décret du 22 septembre 1982. En effet, ces concours, qui réduisent le prix de cession aux entreprises des bâtiments construits sous la maîtrise d'ouvrage des communes ou syndicats à vocation économique, sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Cette interprétation par les services fiscaux de la nature des aides accordées qui permet leur imposition contredit la volonté affichée du gouvernement de diminuer les prélèvements dits obligatoires et de favoriser les créations d'emplois. A cet égard, la réforme de la fiscalité devrait intégrer en priorité l'exonération de l'impôt sur les sociétés des aides publiques à l'immobilier d'entreprise dans la mesure où celles-ci ne contribuent pas à l'enrichissement personnel du chef d'entreprise mais au développement de ses activités, artisanales ou industrielles, et par là même favorisent la création d'emplois. Par ailleurs, une partie de ces aides publiques pouvant provenir de crédits d'Etat (fonds d'industrialisation du bassin minier, fonds de conversion...), il est difficilement admissible que, par cette imposition, l'Etat récupère une fraction de celles-ci, reprenant d'une main ce qu'il a donné de l'autre. En conséquence, il lui demande de faire connaître les mesures envisagées afin de permettre l'exonération de l'impôt sur les sociétés des aides à l'immobilier d'entreprise. (QE du 9 septembre 1996). Réponse. - Il résulte des articles 38-1 et 38-2 du code général des impôts que les subventions à caractère définitif accordées aux entreprises constituent un profit imposable au titre de l'exercice au cours duquel celles-ci sont devenues certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant. Ce principe n'est pas de nature à pénaliser les entreprises bénéficiaires dès lors qu'en général les subventions reçues sont destinées à couvrir des charges ou des pertes déductibles des résultats imposables ou ont pour contrepartie la constatation d'amortissements en franchise d'impôt. Par suite, l'exonération des subventions conduirait à admettre la déduction fiscale de pertes ou de charges que l'entreprise n'a en fait pas supportées. Cela étant, en application de l'article 42 septies du même code, les subventions d'équipement allouées par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Si elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions sont rapportées aux résultats des exercices suivants au rythme des amortissements pratiqués sur le prix de revient de ces immobilisations, lorsqu'elles sont destinées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables, elles doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des exercices pendant lesquels ces immobilisations sont inaliénables ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant le versement de la subvention. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'aller au-delà en exonérant les subventions d'impôt sur les sociétés, exonération qui ne pourrait, en tout état de cause, être limitée aux seules aides à l'immobilier d'entreprise. Au demeurant, une telle mesure affecterait la sincérité des bilans, si la subvention n'était pas prise en compte dans le résultat comptable ou, si tel n'était pas le cas, créerait une distorsion injustifiée entre la fiscalité et la comptabilité.
Imposition des aides à l'immobilier accordées par les collectivités aux entreprises
JO du 27 janvier 1997 ; débats Assemblée Nationale
QUESTION ECRITE L'EXONERATION DE SUBVENTIONS CONDUIRAIT A ADMETTRE LA DEDUCTION FISCALE DE PERTES OU DE CHARGES QUE L'ENTREPRISE N'A EN FAIT PAS SUPPORTEES
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Date de réponse 13/10/2025