Quelles seront les constructions soumises à déclaration ?
On retrouve, pour l’essentiel, les constructions visées à l’ancien article R.422-2, à savoir, celles créant une surface hors œuvre brute (Shob) entre 2 et 20 m2, ou encore les habitations légères de loisirs d’une surface inférieure à 35 m2 ; les serres et les ouvrages de lignes à haute tension supérieures à 63 000 volts…
Toutefois, sont apportées des précisions pour :
– les murs (déclaration pour les murs d’une hauteur supérieure ou égale à 2 m) ;
– les piscines non couvertes (sont désormais soumises à déclaration, les piscines non couvertes dont le bassin est inférieur ou égal à 100 m2, ou celles dont la couverture est de plus de 1, 80 m de hauteur).
Par ailleurs sont désormais soumises à déclaration :
– les constructions qui créent une Shob entre 2 et 20 m2 sur un terrain nu et celles réalisées sur un terrain déjà construit (auparavant, seules ces dernières étaient soumises à déclaration, les autres relevant du régime du permis de construire) ;
– celles d’une hauteur supérieure à 12 m, sans création de Shob ou créant une Shob inférieure ou égale à 2 m2.
Quel régime pour les travaux sur constructions existantes et les changements de destination ?
L’article R.421-17 du Code modifie le champ d’application de la déclaration préalable pour les travaux sur constructions existantes. Ainsi, sont soumis à déclaration, les travaux sur constructions existantes :
soit en raison de la surface créée ou modifiée :
– création de 2 à 20 m2 de Shob (f) ;
– transformation de plus de 10 m2 de Shob en surface hors œuvre nette (g) ;
soit compte tenu de la localisation des constructions :
– les travaux modifiant ou supprimant un élément classé par le plan local d’urbanisme comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (d) ;
– dans les communes sans PLU, les travaux modifiant ou supprimant un élément, dont une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a décidé qu’il présentait un intérêt patrimonial ou paysager (e).
soit en raison du changement de destination qu’ils entérinent :
– ravalements et travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment (a) ;
– les changements de destination d’un bâtiment, entre les différentes destinations définies à l’article R.123-9 (b).
Nous reviendrons en détail sur cette question dans les fiches n°s 8 et 9.
La déclaration préalable concerne-t-elle également les installations et les aménagements ?
En principe, les installations et aménagements sont dispensés d’autorisation. Mais certains travaux et installations qui faisaient antérieurement l’objet d’autorisations spécifiques, restent soumis à déclaration préalable (article R.421-23).
La réforme unifie ainsi tous les régimes. On peut citer : les coupes et abattages d’arbres, les affouillements et exhaussements d’une superficie de 100 m (non soumis à études d’impact), les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié dans le PLU comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Le Code précise par ailleurs les conditions dans lesquelles sont soumises à déclaration préalable :
– les divisions foncières en l’absence de création de voiries ou d’espaces communs ;
– l’installation de caravanes (durée supérieure à trois mois) ;
– les terrains mis à la disposition de campeurs ;
– ou encore les aires d’accueil des gens du voyage.
Il modifie aussi les seuils des aires de stationnement ouvertes au public, et des dépôts de véhicules, qui entrent dans l’application de la déclaration (désormais seuil de 10 à 49 unités).
Quel régime pour les secteurs sauvegardés ?
Les articles R.421-10 à R.421-12 nouveaux du Code de l’urbanisme confirment l’existence d’un régime spécifique pour les constructions et ouvrages en secteurs sauvegardés ou dans un site classé ou des réserves naturelles.
Normalement exonérés d’autorisation, sont dans ce cas, soumis à déclaration préalable :
– les ouvrages d’infrastructure maritime, terrestre ou fluviale (cf. art. R.421-3 b) ;
– les constructions n’ayant pas pour effet de créer de Shob ;
– celles créant une Shob inférieure ou égale à 20 m2 ;
– les murs, et ce, quelle que soit la hauteur de ces différents ouvrages ;
– les clôtures.
Enfin, c’est seulement dans les secteurs sauvegardés où un plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou est mis en révision, que les travaux à l’intérieur des immeubles sont soumis à déclaration [article R 421-17 (c)].
Quelles sont les conditions d’obtention d’une déclaration préalable ?
L’autorisation donnée par l’administration, à l’issue du délai d’un mois d’instruction, est une décision non matérialisée. Il s’agit d’une décision de non opposition à déclaration préalable. C’est pourquoi le silence gardé par l’administration fait naître, comme pour le permis de construire, une décision tacite. De surcroît, cette décision ne pourra faire l’objet d’aucun retrait de l’administration (art. L 424-5).