Fiche Réforme du Code de l'urbanisme n°5 : Le permis d’aménager

Institué dans un souci de cohérence et de lisibilité, le permis d’aménager est un nouveau permis qui fusionne les diverses autorisations existantes dans le Code de l’urbanisme actuel dont les lotissements, installations et travaux divers (aires de jeux et de sports, parcs de loisirs, campings, caravanings...).

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Quels travaux nécessitent un permis d’aménager ?

L’article R.421-19 nouveau du Code de l’urbanisme énonce les opérations qui doivent être précédées de la délivrance d’un permis d’aménager :

– les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ou en dehors de ces sites, lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

– les opérations de remembrement réalisées par une association foncière urbaine libre lorsqu’elles prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

– la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping (sous réserve de certaines conditions) ou d’un parc résidentiel de loisirs ;

– l’aménagement de terrains en vue de la pratique d’un sport (ou loisirs motorisés) ; l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha ; l’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ;

– la création d’aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités ;

– les affouillements et exhaussements d’une hauteur ou profondeur supérieure à 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.

Tous les autres travaux, installations et équipements ne sont donc pas soumis à permis d’aménager.

Pour un lotissement, quand doit-on déposer un permis d’aménager ?

Le lotissement est désormais défini comme « une opération d’aménagement ayant pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou à titre onéreux, de partage ou de locations, d’une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments ».

Cette définition soumet toutes les divisions foncières, soit à déclaration préalable, soit à permis d’aménager selon les cas. Mais seules les divisions foncières ayant pour effet de créer plus de deux lots et prévoyant la réalisation de voies et d’espaces communs sont soumises à permis d’aménager.

Cette interprétation est corroborée par l’article R.421-19 qui énumère le type de lotissement soumis à permis d’aménager et par l’article R.421-23 a) qui dispose « doivent être précédés d’une déclaration préalable, les lotissements autres que ceux prévus au a) de l’article R.421-19 ».

C’est donc non seulement le nombre de lots mais aussi la réalisation d’équipements communs, qui déterminent si l’opération est soumise à permis d’aménager.

Existe-t-il des dispositions spécifiques ?

Oui. En secteur sauvegardé, dans les sites classés et les réserves naturelles, des spécificités existent, tout comme pour les permis de construire et les déclarations préalables. Ainsi, les travaux concernant les golfs, les parcs d’attractions, les aires de jeux ou de sports ou encore la simple création d’un espace public, nécessitent un permis d’aménager quelle que soit leur dimension. En secteur sauvegardé, la création ou modification d’une voie est soumise à permis d’aménager.

Le permis d’aménager peut-il faire l’objet d’une décision tacite ?

Oui. Le Code prévoit (art. L.424-2) que le permis d’aménager peut être exprès ou tacite dès lors qu’aucune décision de l’autorité compétente n’a été notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction.

Ainsi, et sauf cas limitativement énumérés, l’aménageur peut désormais se prévaloir d’une décision tacite. Dans cette hypothèse, l’administration peut, dans le délai de deux mois à compter de l’intervention du permis tacite, fixer par arrêté, les prescriptions et les participations exigibles du bénéficiaire du permis d’aménager (art. L.424-6).

Le permis d’aménager peut-il également autoriser des constructions ?

Il peut autoriser tout type de construction annexe au projet d’aménagement, mais réalisé par l’aménageur lui-même (équipements nécessaires à l’accueil dans un camping).

En lotissement, quel est le délai de validité du permis d’aménager ?

Le permis d’aménager est périmé si les travaux ne sont pas entrepris par l’aménageur dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’arrêté de permis d’aménager ou, en cas de permis tacite, de la date à laquelle il est intervenu (art. R.424-17). Actuellement, l’autorisation de lotir est périmée si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois.

Le permis d’aménager est également périmé si, à la forclusion du délai de deux ans, les travaux sont interrompus pendant un délai d’un an (art. R.424-17).

Par ailleurs, deux formes de suspension du délai de validité du permis d’aménager en lotissement sont expressément prévues dans le Code :

– une suspension du délai de validité en cas de recours contentieux ;

– une suspension du délai de validité lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation prévue par une législation indépendante.

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