Quelles constructions nouvelles nécessitent un permis de construire ?
Le nouvel article L.421-1 du Code de l’urbanisme simplifie la définition des opérations soumises à permis de construire. Sont soumises à permis « les constructions, même ne comportant pas de fondations ». Par ailleurs, l’article R.421-1 issu du décret du 5 janvier 2007 dispose expressément que « les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
Quels sont les travaux sur constructions existantes soumis à permis ?
Le Code a souhaité instaurer le principe selon lequel les travaux sur les constructions existantes et pour des aménagements, sont exemptés d’autorisations.
Mais il fixe quelques exceptions, de manière exhaustive et limitative, toujours pour clarifier le champ d’application du permis de construire (article R.421-14).
Sont soumis à permis :
– les travaux sur constructions existantes, ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 20 m2;
– les travaux modifiant les structures porteuses ou la façade et s’accompagnant d’un changement de destination ;
– les travaux modifiant le volume du bâtiment et créant ou agrandissant une ouverture dans les murs extérieurs.
En secteur protégé, quels travaux sont soumis à permis ?
Dans les secteurs sauvegardés, dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est approuvé, sont soumis à permis de construire :
– les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles, identifiés dans le PSMV, et ayant pour effet de modifier la structure du bâtiment ou le volume existant ;
– les travaux portant sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, identifié comme tel dans le PSMV.
Par ailleurs, tous les travaux portant sur un immeuble inscrit aux monuments historiques sont soumis à permis de construire.
Quelles sont les constructions dispensées de permis ?
Les articles R.421-2 à R.421-8 énumèrent les travaux dispensés en raison de leur nature ou de leur faible importance, de leur faible durée d’implantation ou de la nécessité de maintenir un secret les concernant.
Ainsi sont dispensés de permis de construire :
– les canalisations, lignes ou câbles souterrains ;
– les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale sauf dans les secteurs sauvegardés ;
– les murs de moins de deux mètres sauf s’ils constituent une clôture ;
– les ouvrages dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres ;
– les caveaux et monuments funé-raires ;
– les châssis et serres de moins de 180 cm de hauteur ;
– les piscines de moins de 10 m2;
– les habitations légères de loisirs de moins de 35 m2 dès lors qu’elles sont implantées dans un camping ;
– les travaux nécessitant le secret pour des motifs de sécurité et les travaux relatifs à la reconstruction d’établissements pénitentiaires après mutinerie.
Sont également exclues du champ du permis, eu égard à leur nature et en raison de leur très faible importance, les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres (au lieu de 1,50 auparavant) et qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB inférieure ou égale à 2 m2.
Qu’en est-il des ouvrages temporaires ?
Au-delà des installations liées à un chantier ou à la commercialisation d’un bâtiment et des modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires d’exposition, la dispense de permis concerne désormais toutes les constructions implantées pour un délai n’excédant pas trois mois.
Dans les sites protégés, l’exonération du permis concerne seulement les installations d’une durée limitée à 15 jours et les hypothèses d’allongement sont elles-mêmes réduites (article R.421-6 et R.421-7).
Quel est le régime du permis de construire délivré à titre précaire ?
Lorsque l’implantation de l’ouvrage est prévue pour être supérieure à trois mois ou aux délais spéciaux, un permis de construire est nécessaire. Il pourra être délivré à titre précaire, sur le fondement de l’article R 433-1, si la date d’enlèvement de la construction est connue.
L’actuel permis précaire est ainsi étendu, à titre exceptionnel, à toutes les constructions à caractère provisoire, dès lors qu’elles ne rentrent pas dans le cadre des exemptions pures et simples.
Quelles sont les mesures transitoires pour les demandes de constructions déposées avant le 1er octobre 2007 ?
Selon le décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le Code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. »