Fiche Réforme Code de l’urbanisme n°18 : Les autorisations tacites

Depuis l’ordonnance du 8 décembre 2005, les autorisations tacites disposent d’un régime juridique propre. Cela constitue une véritable innovation, l’objectif étant de sanctionner les dépassements de délais et d’apporter une plus grande sécurité juridique au pétitionnaire. Le champ d’application des autorisations tacites est par ailleurs élargi.

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L’acquisition de décisions tacites est-elle facilitée ?

Oui. L’ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d’application du 5 janvier 2007 consacrent le principe des autorisations tacites. Cette mesure inverse clairement le principe confirmé par la loi du 12 avril 2000, selon lequel le silence gardé par l’administration vaut rejet de la demande.

La réforme simplifie le cadre juridique en mettant fin à la procédure complexe qui existait antérieurement pour les permis et qui consistait à exiger du pétitionnaire de réitérer une demande en adressant une requête en instruction à l’autorité compétente.

Quelles sont les autorisations susceptibles d’être acquises tacitement ?

Désormais, l’autorisation est délivrée de plein droit si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, lequel a été communiqué lors du dépôt de la demande ou, au plus tard, dans le délai d’un mois à compter de celle-ci.

En application du nouvel article R. 424-1 du Code de l’urbanisme, le défaut de réponse vaut, selon les cas : a) décision de non-opposition à déclaration préalable ou b) permis de construire, d’aménager ou de démolir tacite.

Quels sont les cas d’exclusion d’un permis tacite ?

Le nouvel article R. 424-2 précise les cas dans lesquels un permis ne peut être acquis, reprenant en partie les dispositions antérieures. Mais la réforme a sensiblement raccourci cette liste et supprimé certains cas où un permis tacite ne pouvait être acquis (les permis situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain). Le pétitionnaire ne pourra pas se prévaloir d’une autorisation tacite :

– lorsque les travaux doivent faire l’objet d’une autorisation du ministre de la Défense ou d’une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;

– lorsque le projet fait l’objet d’une évocation de la part d’un ministre compétent ;

– lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

– lorsque le projet est soumis à enquête publique ;

– lorsqu’il y a lieu de consulter l’assemblée de Corse ;

– lorsque le projet est situé au cœur d’un futur parc naturel régional.

En outre, et en vertu des dispositions des articles R. 424-3 et R. 424-4 du Code de l’urbanisme, l’intervention de l’architecte des bâtiments de France est susceptible d’entraîner la naissance d’une décision implicite de rejet lorsqu’il a notifié, dans les délais prévus à l’article R. 423-67 du Code de l’urbanisme, un avis exprès défavorable, ou favorable mais assorti de prescriptions.

Concrètement, il est alors tenu d’informer le pétitionnaire, lors de la transmission de cet avis, de l’impossibilité pour lui de se prévaloir d’un permis tacite.

Une déclaration préalable peut-elle faire naître une décision implicite de rejet ?

Non. Le régime de la déclaration préalable est distinct de celui des permis, en ce sens que les dispositions dérogatoires de l’article R. 424-2 ne lui sont pas applicables. Ainsi, le silence gardé par l’autorité compétente à l’expiration du délai d’instruction vaut autorisation tacite absolue.

Quels sont les effets produits par une autorisation tacite ?

L’article L. 424-8 du Code de l’urbanisme dispose que dorénavant, les permis de construire, de démolir ou d’aménager tacites ainsi que les décisions de non-opposition à déclaration préalable sont exécutoires à la date à laquelle ils sont acquis.

Le pétitionnaire a la possibilité de demander à l’autorité compétente de lui délivrer un certificat attestant de l’acquisition d’un permis tacite (article L. 424-8 du Code de l’urbanisme).

Enfin, le nouvel article L. 424-6 du Code de l’urbanisme autorise expressément l’administration, en cas de permis tacite, à fixer les participations financières exigibles de la construction ou de l’aménagement, par arrêté, pris au plus tard deux mois après l’intervention du permis tacite.

Quelles sont les modalités d’affichage des autorisations tacites ?

Des doutes subsistaient sur les modalités d’affichage des autorisations tacites, dès lors que c’est l’affichage lui-même qui fait courir les délais de recours à l’encontre des autorisations de construire.

L’arrêté du 6 juin 2007 a apporté des précisions à ce sujet : les permis de construire, de démolir et d’aménager, ainsi que les déclarations préalables tacites sont affichés sur le terrain, aux soins du pétitionnaire, et ce, de la même manière que les autorisations expresses.

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