Fiche réforme Code de l'urbanisme n°17 : Les consultations

Les services consultés ont un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, en l’absence de réponse, leur avis est réputé favorable. Mais ce délai peut être majoré et le silence de l’administration peut valoir rejet. Par ailleurs, la réforme simplifie la gestion entre le permis et les autorisations qui relèvent d’autres législations.

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Qui est consulté lors de l’instruction du permis ?

Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, l’autorité compétente recueille les accords légalement nécessaires. Par ailleurs, elle consulte, en tant que de besoin : les services susceptibles de solliciter la prescription de contributions aux dépenses d’équipements publics ; le service gestionnaire de la voie publique ; l’architecte des bâtiments de France (ABF), etc.

Quel est le délai imparti pour donner un avis ?

Les services, autorités ou commissions consultés ont en principe un mois pour formuler un avis à compter de la réception de la demande d’avis.

Le Code prévoit-il des exceptions ou dérogations ?

Oui. Le délai donné aux services consultés pour donner leur avis est :

pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l’action touristique, de 2 mois ;

pour les commissions nationales, le délai est de 3 mois ;

dans une zone agricole protégée, en l’absence de document d’urbanisme : de 2 mois pour l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) et, si avis défavorable, l’accord du préfet est donné en un mois ;

dans une aire d’appellation contrôlée, 3 mois pour l’accord du ministre ;

pour les projets soumis à étude d’impact et relevant du régime de l’archéologie préventive : délai de 2 mois au préfet de région ;

pour les projets pouvant être un obstacle à la navigation aérienne : 2 mois au ministre de l’Aviation civile et de la Défense pour donner son accord ;

pour les projets sollicitant des dérogations aux règles d’accessibilité aux handicapés : délai de 2 mois pour que le préfet donne son accord ;

pour les immeubles de grande hauteur : délai de 3 mois ou 5 mois si l’immeuble excède 100 m de hauteur pour que le préfet donne son accord.

Toutefois un décret concernant l’accessibilité aux handicapés et les immeubles de grande hauteur doit intervenir en septembre 2007 et risque de modifier ces derniers délais.

Quels sont les délais spécifiques pour les secteurs protégés ?

En secteurs sauvegardés, l’ABF a 2 mois pour donner son accord, pour les permis si le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est approuvé et 4 mois s’il ne l’est pas (R.423-67 du Code de l’urbanisme).

En zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager et en site inscrit, l’ABF a 2 mois pour donner son accord. Si le préfet de région est saisi d’un recours contre l’avis de l’architecte, il a 3 mois pour donner son avis (R.423-67).

En site classé, le ministre doit donner son accord sur le permis, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui dispose de 2 mois pour se prononcer (R.423-67 et R.423-67).

Pour un projet dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’ABF a 4 mois pour donner son avis. En cas de recours, le préfet de région a 3 mois pour se prononcer (R.423-67).

Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé monument historique, le préfet dispose de 4 mois pour donner son accord (R.423-66).

Pour un projet dans un espace pouvant être classé dans le cœur d’un futur parc national ou d’un parc national, le préfet dispose de 3 ou 5 mois pour donner son accord (R.423-62).

En zone de protection loi de 1930, l’autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection, donne son accord dans le mois.

Que se passe-t-il en cas de silence des services consultés ?

Les services, autorités ou commissions consultés sont toujours réputés avoir émis un avis favorable en l’absence de réponse, sauf :

Pour un projet situé dans le cœur d’un futur parc national ou d’un parc national, en cas de silence du préfet ou du directeur de l’établissement public du parc national, l’accord est réputé refusé ;

Lorsque le préfet se prononce sur l’avis défavorable de la chambre d’agriculture ou de la CDOA, passé un mois, il est réputé avoir émis un avis défavorable ;

Lorsque le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l’autorité compétente contre l’avis émis par l’ABF, passé le délai de 3 mois, le recours est réputé rejeté.

Comment s’articule la gestion entre le permis et les autorisations qui relèvent d’autres législations ?

L’articulation est simplifiée :

Dans certains cas, le permis de construire pourra tenir lieu de l’autorisation prévue par une autre législation (art. R.425-1 à R.425-15) et dans d’autres, il est subordonné à un accord prévu par une autre législation (art. R.425-16 à 425-22) ;

Certaines opérations pour lesquelles une autorisation est prévue dispenseront de permis : projets sur les stockages de gaz ou de déchets, affouillements sur un projet d’installation nucléaire ou sur le domaine public… (art. R.425-23 à R.425-29) ;

La délivrance du permis est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation (art. R.425-30).

La réforme rationalise légalement le dispositif applicable lorsque le projet est soumis à enquête publique.

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