Quels sont les cas de majoration du délai de droit commun ?
Le décret du 5 janvier 2007 prévoit que le délai d’instruction de base doit être majoré dans deux séries de cas limitativement énumérés aux articles R. 423-24 et R. 423-25 :
– pour l’application de prescriptions prévues par d’autres réglementations ou législations. Dans ce cas, le délai de droit commun (un mois pour les déclarations, deux mois pour les permis de démolir et les permis de construire une maison individuelle, trois mois pour les autres permis) n’est majoré que d’un mois ;
– pour permettre des consultations, le délai de droit commun est alors majoré de deux mois.
Dans quels cas le délai est-il majoré d’un mois ?
Le délai de droit commun est majoré d’un mois pour les projets soumis à des prescriptions prévues par d’autres législations, mentionnés aux articles R. 425-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Sont concernés les projets situés :
– à proximité d’un ouvrage militaire (R. 425-7) ;
– à l’intérieur d’un polygone d’isolement (R. 425-8) ;
– le long de la Loire et de ses affluents (R. 425-10) ;
– dans la zone d’inondation du Rhin (R. 425-11) ;
– dans une zone de servitude de protection des canaux d’irrigation (R. 425-12) ;
– à moins de 100 mètres d’un cimetière (R. 425-13) ;
– dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (R. 425-21) ;
– dans une zone de protection créée antérieurement à la loi du 7 janvier 1983 (R. 425-22).
Quels types de consultations modifient les délais d’instruction de droit commun ?
Seules les consultations régionales ou départementales sont susceptibles de majorer le délai de droit commun (majoration de deux mois).
Il s’agit notamment :
– de la commission départementale d’orientation agricole lorsque le projet porte dans une zone agricole protégée ;
– de la commission départementale de la nature, des paysages ;
– de la commission départementale touristique lorsque le projet porte sur l’aménagement d’un terrain de camping.
En revanche, dans d’autres cas, l’administration ne majore pas le délai de base. Elle applique un délai d’instruction particulier qui se substitue au délai de base.
Quels sont les cas de substitution d’un délai particulier au délai de base ?
L’administration peut, dans certains cas limitativement énumérés, substituer un nouveau délai au délai de droit commun. Ainsi, un nouveau délai s’applique lorsque le projet :
– nécessite la consultation d’une commission nationale ou de l’Assemblée de Corse, le délai d’instruction est alors de 6 mois ;
– est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national ou dans le cœur d’un parc national (délai de 5 ou 6 mois) ;
– concerne un immeuble inscrit ou adossé à un immeuble classé monument historique (6 mois) ;
– est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits (6 mois) ;
– nécessite la délivrance d’une autorisation de défrichement (7 mois, 9 mois si enquête publique) ;
– nécessite une autorisation d’exploitation commerciale ou cinématographique (7 mois) ;
– nécessite une autorisation du ministre de la Défense ou du ministre chargé des sites (un an) ;
– ne peut être délivré qu’après enquête publique : 2 mois à compter de la réception des conclusions de l’enquête.
Dans quelles hypothèses les délais peuvent-ils être exceptionnellement prolongés ?
Les cas de prolongation exceptionnelle restent très limités. La prolongation peut être de :
– trois mois en cas de recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
– trois mois également lorsque, lors de l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement, le préfet sollicite une prolongation du fait que des conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible ;
– quatre mois lorsque la décision de la commission départementale compétente a fait l’objet d’un appel ;
– un an lorsque le projet fait l’objet d’une évocation par le ministre chargé des sites, par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques.
Par exemple ?
Si un permis nécessite la délivrance d’une autorisation de défrichement, non soumise à enquête publique, le délai d’instruction est de sept mois. Mais si, avant l’expiration de ce délai de sept mois, le service instructeur a notifié un nouveau délai résultant de la prolongation exceptionnelle, un délai supplémentaire de trois mois pour instruire la demande est alors opposable au pétitionnaire. Cela peut représenter un délai d’instruction total de dix mois.