Qui peut déposer une demande de permis ?
Les demandes (quatre exemplaires requis pour le permis) sont adressées par lettre recommandée A/R ou déposées à la mairie de la commune :
– soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leurs mandataires ou par une ou plusieurs personnes attestant d’être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
– soit en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leurs mandataires ;
– soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique.
Le pétitionnaire doit simplement attester qu’il remplit les conditions pour demander un permis.
Désormais plusieurs pétitionnaires peuvent conjointement déposer une seule demande de permis.
Comment est-elle enregistrée ?
A réception de la demande de permis, le maire doit lui affecter un numéro d’enregistrement et délivrer, soit une lettre d’information si la demande a été transmise par lettre recommandée A/R, soit un récépissé de dépôt au pétitionnaire en cas de dépôt en mairie et en préfecture.
La réception est attestée par le récépissé délivré lors du dépôt du dossier à la mairie mais également par A/R si le dossier a été envoyé par courrier.
Quel est le nouveau contenu du récépissé ou de la lettre dite d’information ?
Ce document précise le numéro d’enregistrement, le délai d’instruction de base imparti à l’autorité compétente et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir (article R.423-4 du CU).
L’administration pourra ensuite, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, notifier au demandeur :
– que des pièces obligatoires sont manquantes, en fournissant la liste exhaustive de ces pièces manquantes ;
– un nouveau délai d’instruction différent de celui préalablement indiqué lorsqu’une modification des délais pour permettre les consultations obligatoires est prévue ;
– que la demande correspond à un des cas exceptionnels ou qu’un permis tacite ne peut être acquis.
Le Code maintient l’obligation d’affichage en mairie d’un avis de dépôt des demandes pendant toute la durée de l’instruction.
Que contiennent les formulaires de demande de permis ?
Quelle que soit la nature des constructions projetées, le permis doit préciser :
– l’identité du ou des demandeurs ;
– l’identité de l’architecte ;
– la localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
– la nature des travaux ;
– la destination des constructions ;
– la Shon des constructions projetées.
Quelles sont les pièces exigées ?
Les documents de base sont :
– un plan de situation du projet à l’intérieur de la commune ;
– un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier ;
– un plan en coupe indiquant notamment le volume extérieur des constructions. Il n’a pas à faire apparaître les planchers intérieurs ;
– un ou des plans de façade et des toitures ;
– un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
– deux photographies (et non une photocopie de la photographie originale) permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain.
Mais la vraie nouveauté réside dans le document appelé « notice décrivant le terrain et présentant le projet » qui devra préciser l’aménagement du terrain, les matériaux et couleurs des constructions, l’accès aux aires de stationnement, le traitement des espaces libres (plantations...).
La liste des pièces à joindre est fixée de façon exhaustive par le décret, et aucune autre pièce ne pourra être demandée. Le formulaire de demande comprend un bordereau de remise des pièces, qui facilitera le travail des architectes et des instructeurs.
A quelles conditions désormais l’administration peut-elle demander la production des pièces manquantes ?
L’autorité compétente doit notifier dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, la liste exhaustive des pièces exigées par le Code qui manqueraient pour l’instruction de la demande et informe le pétitionnaire.
Elle indique :
– que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
– que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ;
– qu’à défaut de production de ces pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet ou d’opposition.
Passé le délai d’un mois, si l’administration ne s’est pas rendu compte qu’une pièce obligatoire manque, elle peut la demander, mais cette demande ne pourra en aucun cas prolonger le délai d’instruction.
Concrètement, l’instructeur doit vérifier que toutes les pièces du dossier sont bien présentes, en fonction de la localisation de la nature et de l’importance du projet.