Jusqu’alors définie par la jurisprudence et la doctrine, l’objet de la période d’essai est maintenant défini par la loi.
Définition de la période d’essai
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent. De même, le législateur précise de nouveau que la période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être clairement indiquées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
La durée
La loi pose également comme principe que dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, les durées maximales de la période d’essai sont fixées à 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents et employés de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Ces durées maximales légales ont un caractère impératif. Ce qui signifie qu’un accord collectif ou à défaut le contrat de travail ne pourra prévoir de durée plus longue. Toutefois, des durées de périodes d’essai plus longues pourront être maintenues lorsqu’elles résultent d’accords collectifs conclus avant la loi. De même, des durées de périodes d’essai plus courtes pourront être prévues, soit par des accords collectifs conclus après la loi (les durées prévues par des accords conclus avant la loi resteront en vigueur jusqu’au 30 juin 2009), soit par la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Le renouvellement
Par principe, la période d’essai ne pourra être renouvelée qu’une fois et sous réserve qu’un accord de branche étendu prévoit ce renouvellement. La durée du renouvellement de la période d’essai ne pourra excéder le double de celle initialement prévue, soit au maximum 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 8 mois pour les cadres. Une remarque : les dérogations aux nouvelles durées maximales légales s’appliquent également aux périodes de renouvellement.
La rupture de la période d’essai
La loi impose désormais aux deux parties de respecter un délai légal de prévenance applicable en cas de rupture du contrat en cours ou au terme de la période d’essai. L’obligation de respecter ce délai de prévenance interdira à l’employeur de rompre le contrat à la toute fin de la période d’essai. Le délai diffère selon que la rupture est à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié. Lorsqu’il est mis fin au contrat par l’employeur au cours ou au terme de la période d’essai (y compris pour les CDD), pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence, 1 mois après 3 mois de présence. S’agissant de la rupture de l’essai à l’initiative du salarié, le délai de prévenance que doit respecter le salarié est fixé à 48 heures, quelle que soit sa durée de présence dans l’entreprise. Ce délai est toutefois limité à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.