Extension du régime des indemnités journalières maladie des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales relevant du régime social des indépendants à leurs conjoints collaborateurs

Régime social des indépendants -

Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014 ministère des affaires sociales et de la santé JO du 11 janvier 2014 - NOR : AFSS1331380D

Publics concernés : conjoints collaborateurs des artisans et commerçants relevant du régime social des indépendants.

Objet : extension du régime des indemnités journalières maladie des professions artisanales, industrielles et commerciales aux conjoints collaborateurs des artisans et commerçants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux périodes d'activité courant à compter de l'année 2014.

Notice : sur proposition du régime social des indépendants, comme le prévoit l', le texte étend le régime d'indemnisation des arrêts maladie dont bénéficient les artisans et les commerçants à leurs conjoints collaborateurs.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 612-13, L. 613-20 et D. 613-14 et suivants ;

Vu le code de commerce, notamment l'article L. 121-4 ;

Vu la proposition des sections professionnelles du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 juillet 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 10 décembre 2013,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 612-9 est ainsi -modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les assurés cotisant », sont insérés les mots : « ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. » ;

2° Après l'article D. 613-27, il est rétabli un article D. 613-28 ainsi -rédigé :

« Art. D. 613-28. - Les conjoints collaborateurs mentionnés à l' des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.

Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux périodes d'activité courant à compter de l'année 2014.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2014.

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