Exonération temporaire de taxe professionnelle des établissements situés en zones urbaines, zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine, zones franches urbaines

INSTRUCTION DU 7 FEVRIER 1997 (BOI 6-E-6-97) NOR : BUDF9720715J

Présentation

La loi no 96-987 du 14 novembre 1996 (a) relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville redéfinit les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et modifie le dispositif d'exonération de taxe professionnelle mis en place dans ces zones. Elle crée également une nouvelle catégorie de zones : les zones franches urbaines (ZFU) et y institue un nouveau régime d'exonération.

L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts en faveur des créations et extensions d'établissement dans les ZRU est désormais réservée aux seules opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.

Par ailleurs, l'article 1466 A I ter issu de l'article 4 de la loi précitée étend, à compter du 1er janvier 1997, le régime d'exonération applicable dans les zones de redynamisation urbaine à la fois aux changements d'exploitant intervenus à compter de cette date et aux établissements existant au 1er janvier 1997, quelle que soit la date de leur création. Cette exonération s'applique dans les nouvelles zones de redynamisation urbaine définies à l'article 2 de la loi et dont la liste est établie par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1157 et 96-1158 (b).

Enfin, aux termes du I quater de l'article 1466 A issu de l'article 4 déjà cité, à compter du 1er janvier 1997, les entreprises dont l'effectif n'excède pas 50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle dans la limite de 3 millions de francs de base nette imposable pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies à l'article 2 de la loi précitée. Le périmètre de ces zones est fixé par les décrets du 26 décembre 1996 n° 96-1154 et 96-1155 (b).

Ces exonérations sont de droit, mais elles peuvent être supprimées sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les pertes de recettes résultant de ces exonérations sont compensées par l'Etat et par le fonds national de péréquation.

INTRODUCTION

1. La loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifie le champ d'application géographique et le dispositif d'exonération de taxe professionnelle mis en place dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et institue un nouveau régime d'exonération dans les zones franches urbaines (ZFU).

Ainsi, l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts en faveur des créations et extensions d'établissement dans les ZRU est désormais réservée aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 dans les ZRU qui existaient pendant cette période.

Par ailleurs, l'article 1466 A I ter issu de l'article 4 de la loi déjà citée institue une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur :

- d'une part, des créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine répondant à la nouvelle définition, dans la limite d'un montant de base nette imposable de un million de francs (1 MF) (1) ;

- et d'autre part, des établissements existant au 1er janvier 1997 dans ces mêmes zones, quelle que soit la date de leur création dans la limite de 500 000 F (1).

En outre, l'exonération est réservée aux établissements dont le nombre de salariés est inférieur à 150.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1997, les entreprises de 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure, bénéficient d'une exonération de taxe professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 1466 A I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies à l'article 2 de la loi déjà citée.

Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de base nette imposable de 3 MF (1).

Ces exonérations sont de droit (elles sont accordées par la loi), mais elles peuvent être supprimées sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

La loi précise les modalités d'articulation des différentes exonérations temporaires de taxe professionnelle.

Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat ou le fonds national de péréquation.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

CHAPITRE PREMIER / DEFINITION DES ZONES URBAINES DANS LESQUELLES S'APPLIQUE UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE

2. La loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la Ville modifie dans son article 2 les dispositions du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 (c) d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatives à la définition des zones urbaines dans lesquelles des dispositifs spécifiques d'exonération de taxe professionnelle sont susceptibles de s'appliquer. Il existe désormais trois catégories de zones urbaines.

Environ 800 zones urbaines sensibles (ZUS) ont été créées. Certaines d'entre elles (440 environ), déterminées à partir d'un indice synthétique de difficulté, sont appelées zones de redynamisation urbaine (ZRU). Parmi les ZRU, la loi a retenu 44 zones particulièrement défavorisées appelées zones franches urbaines (ZFU).

La liste de ces zones, ainsi que la définition du périmètre des ZRU, sont publiées au BOI 6 E-5-97.

1 / Zones urbaines sensibles (article 1466 A I)

3. Au I de l'article 1466 A, les zones visées appelées «grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés» sont désormais appelées «zones urbaines sensibles» (ZUS).

Le décret no 93-203 du 5 février 1993 fixant la liste des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé dans lesquels s'applique l'exonération facultative de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I est abrogé à compter du 31 décembre 1996. Un nouveau décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 fixe la liste des zones urbaines sensibles dans lesquelles les établissements faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 1997, sont susceptibles de bénéficier d'une exonération facultative sur délibération des collectivités locales.

Cela étant, les exonérations facultatives en cours au 1er janvier 1997 ou résultant d'une création d'établissement intervenue en 1996 ou d'une extension d'établissement en 1995 ou 1996 dans les anciennes zones sont appliquées jusqu'à leur terme (2).

Les autres conditions d'exonération prévue à l'article 1466 A I du code général des impôts et commentées dans l'instruction du 6 mai 1993 (BOI 6 E 14-93) sont inchangées.

Dans les ZUS classées en ZRU ou en ZFU, l'exonération de droit se substitue à l'exonération sur délibération : le § I de l'article 1466 du code général des impôts ne s'y applique donc pas.

2 / Zones de redynamisation urbaine visées à l'article 1466 A I ter (nouveau zonage)

4. L'exonération prévue à l'article 1466 A I ter s'applique uniquement dans les nouvelles zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée par l'article 2 de la loi du 14 novembre 1996.

Ces nouvelles ZRU ne sont plus définies par référence aux quartiers d'habitat dégradé situés dans les communes éligibles au bénéfice de la dotation de solidarité urbaine. Elles correspondent désormais aux zones urbaines sensibles qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération et d'un indice synthétique dont les composantes, définies par le décret no 96-1159 du 26 décembre 1996 (d), sont le taux de chômage, la proportion de jeunes de moins de 25 ans, la proportion de personnes sans diplôme et le potentiel fiscal par habitant.

La liste de ces nouvelles zones de redynamisation urbaine visées à l'article 1466 A I ter est fixée par deux décrets du 26 décembre 1996 (nos 96-1157 et 96-1158) concernant respectivement les zones de redynamisation urbaine des communes de métropole, et celles des communes des départements d'outre-mer.

L'exonération s'applique sur l'ensemble de la zone ainsi déterminée sans que la commune puisse en modifier le périmètre.

5. Remarque : La définition des zones de redynamisation urbaine visées à l'article 1466 A I bis (ancien zonage) reste inchangée. Il est rappelé que ces zones correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés énumérés en annexe au décret no 93-203 du 5 février 1993 (cf BOI 6 E-14-93) situés dans des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine au titre de l'année précédant celle de la création ou de l'extension d'établissement.

3 / Zones franches urbaines (article 1466 A I quater)

6. Les zones franches urbaines sont des ZRU composées de quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine.

Des zones franches sont également créées dans les communes des départements d'outre-mer. La condition tenant au nombre d'habitants des quartiers concernés n'est toutefois pas requise dans ces communes.

La liste de ces zones est annexée à la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

La détermination précise du périmètre de ces zones est fixée par décret [décrets nos 96-1154 du 26 décembre 1996 (Métropole) et 96-1155 du 26 décembre 1996 (DOM).

Comme pour les zones de redynamisation urbaine, les communes n'ont pas la possibilité de modifier le périmètre de ces zones. L'exonération s'applique sur l'ensemble de la zone.

CHAPITRE DEUX / EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE

Section 1 / Exonération prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts (ancien zonage)

7. L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I bis est désormais réservée aux seules créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996. Les autres conditions d'exonération prévues par l'instruction 6 E 5-95 du 12 mai 1995 ne sont pas modifiées. Ces exonérations, appliquées pour la première fois :

- soit en 1996 (création 1995) ;

- soit en 1997 (création 1996 et extension 1995) ;

- soit en 1998 (extension 1996) ;

bénéficient aux redevables jusqu'au terme de la période de 5 ans (3).

Section 2 / Exonération prévue à l'article 1466 A I ter du code général des impôts (nouveau zonage)

Sous réserve des précisions suivantes, les conditions et modalités d'application de l'exonération de l'article 1466 A I ter sont identiques à celles de l'article 1466 A I bis (cf BOI 6 E-5-95).

A / Conditions d'application de l'exonération

I / Condition tenant à la nature des opérations

8. L'exonération s'applique, quelle que soit la nature de l'activité exercée, aux créations, extensions d'établissement ainsi qu'aux changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997. Elle s'applique également aux établissements existant au 1er janvier 1997, quelle que soit la date de leur création.

9. S'agissant de la notion d'établissement et de la définition des créations et extensions d'établissement, il conviendra de se reporter au BOI 6 E-5-95 (3 à 6).

II / Condition tenant à l'importance de l'établissement

10. L'exonération n'est applicable qu'aux établissements qui emploient moins de 150 salariés, quelle que soit par ailleurs la nature de leur activité.

a) Période à retenir pour apprécier le nombre de salariés

11. Le nombre de salariés employés dans l'établissement est celui qui est calculé pour l'année de référence définie à l'article 1467-A (avant dernière année précédant celle de l'imposition) ou au II de l'article 1478 (année de la création d'établissement ou du changement d'exploitant) conformément au d) du II de l'article 1466 A issu de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1996.

b) Décompte du nombre de salariés

12. Il est rappelé que le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés de l'établissement, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, qu'ils soient ou non retenus pour l'imposition à la taxe professionnelle (handicapés, apprentis...).

Les personnes employées à temps complet durant toute la période de référence comptent, chacune, pour une unité.

En revanche, les salariés à temps partiel ou saisonniers, les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence et les salariés employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Leur nombre est déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ce personnel par la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise (cf DB 6 E-2321).

c) Perte du droit à l'exonération

13. Lorsque au cours d'une année de la période d'exonération, le nombre de salariés d'un établissement devient égal ou supérieur à 150, l'exonération cesse de s'appliquer à compter de la deuxième année suivante. L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

B / Modalités d'application de l'exonération

14. - Les modalités d'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter sont, en partie, identiques à celles exposées dans le BOI 6 E-5-95 (§ 11 à 24) pour l'exonération résultant de l'article 1466 A I bis.

Ainsi, notamment, l'exonération ne s'applique qu'à la taxe professionnelle proprement dite et ne concerne pas la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambre de métiers (4).

La durée de l'exonération est de 5 ans et son taux est de 100 % pour la part de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité.

Elle s'applique donc à la totalité de la base imposable, sous réserve des plafonds de bases exonérées fixés par l'article 1466 A I ter, énumérés ci-après.

Il est précisé, à cet égard, que l'exonération s'applique également aux éléments d'imposition afférents à des matériels et personnels transférés à partir d'un autre établissement du redevable, même lorsque ce dernier est situé dans la même commune que l'établissement d'arrivée.

Enfin, le principe selon lequel deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément demeure applicable.

15. - Cela dit, l'article 1466 A I ter comporte des dispositions qui ne permettent pas de reconduire en totalité les modalités d'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis.

Ces dispositions, qui concernent les établissements existant au 1er janvier 1997, sont les suivantes.

- La limite d'exonération de 1 000 000 F (actualisée à 1 108 000 F pour 1997), applicable aux créations et extensions d'établissement et aux changements d'exploitant est fixée à 500 000 F (actualisée pour 1997 à 554 000 F) Pour les établissements existant au 1er janvier 1997.

- Le montant des bases exonérées ne peut excéder, chaque année, pour un même établissement, selon le cas, 500 000 F, 1 000 000 F ou 1 500 000 F.

- Des modalités particulières d'exonération (durée de la période d'exonération et limite du montant de bases exonérées) sont applicables aux établissements existant au 1er janvier 1997 et ayant déjà bénéficié avant cette date ou étant susceptibles de bénéficier, pour la première fois, à cette même date, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis (créations et extensions d'établissement intervenues en 1995 et 1996 dans les anciennes ZRU).

- L'exonération des établissements existant au 1er janvier 1997 s'applique aux extensions qu'ils ont réalisées en 1996 et qui sont taxables pour la première fois en 1998 (décalage de deux ans).

Les développements ci-après ont pour objet de préciser l'articulation de ces règles avec celles qui sont communes aux A I bis et A I ter de l'article 1466, en distinguant la situation des établissements existant au 1er janvier 1997 et celle des établissements créés ou changeant d'exploitant après le 1er janvier 1997.

I / Règles applicables aux établissements existant au 1er janvier 1997

16. Cas no 1 : L'établissement n'a pas bénéficié, en 1996, et n'est pas susceptible de bénéficier à compter de 1997 de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ou 1466 A I bis.

Cette situation, qui est la plus fréquente, concerne essentiellement les établissements crées avant le 1er janvier 1995 dans les anciennes ZRU et qui n'ont pas procédé à des extensions en 1995 ou en 1996 et les établissements créés ou étendus avant le 1er janvier 1997 dans des zones qui n'étaient pas classées avant cette date en ZRU ou en quartier d'habitat dégradé.

Ces établissements sont exonérés, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, dans la limite de 500 000 F, au titre des éléments imposables en 1997.

Les augmentations, intervenues à compter du 1er janvier 1997, de leurs moyens de production constituent des extensions d'établissement exonérées dans les conditions décrites au no 18.

17. - Extension 1996

L'article 1466 A I ter permet également d'exonérer, de 1998 à 2001, les éléments correspondant à une extension réalisée en 1996 (imposables pour la première fois au titre de 1998) dans la limite de 500 000 F, sous déduction du montant des éléments exonérés en 1997 au titre de l'existant.

Exemple :

Soit un établissement, situé hors ZRU avant le 1er janvier 1997, qui a procédé en 1996, à une extension. En 1997, cet établissement est situé dans le nouveau zonage et peut bénéficier des dispositions de l'article 1466 A I ter.

- Bases avant extension : 400 000 F ;

- Extension 1996 : 300 000 F.

1997

- Bases exonérées : 400 000 F (<à la limite de 500 000 F) ;

- Bases imposables : 0.

De 1998 à 2001 (on suppose qu'aucune extension n'est réalisée de 1997 à 1999)

- Bases exonérées : 500 000 F (montant égal à la limite de 500 000 F) dont 100 000 F au titre de l'extension 1996 ;

- Bases imposables : 200 000 F.

18. - Extensions réalisées en 1997, 1998 et 1999

Elles sont exonérées, à compter de l'année où elles sont comprises dans les bases d'imposition (1999, 2000 et 2001) jusqu'en 2001 inclus, dans la limite de 1 000 000 F, sous déduction des éléments déjà exonérés au titre de l'existant au 1er janvier 1997 et de l'extension 1996.

Les extensions réalisées en l'an 2000, imposables en 2002, c'est-à-dire après la fin de la première période d'exonération, ouvriront droit à une nouvelle période d'exonération de 5 ans.

Exemple :

Une entreprise procède, en 1998 et 1999, à l'extension d'un établissement existant au 1er janvier 1997. Cet établissement est exonéré à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2001 selon les modalités suivantes :

TABLEAU : Bases d'exonération par année d'imposition

En l'absence d'extension en 1996, le plafond d'exonération des extensions ultérieures serait égal, à partir de 1999 à 600 000 F (1 000 000 F moins les bases exonérées en 1997, soit 400 000 F).

19. Cas no 2 : L'établissement a bénéficié, en 1996, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis, au titre de sa création en 1995.

Cette situation concerne les établissements créés dans les anciennes ZRU.

L'article 1466 A I ter prévoit que l'exonération des établissements existants s'applique quelle que soit leur date de création. Toutefois, s'agissant des établissements ayant déjà bénéficié des dispositions de l'article 1466 A I bis, l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter est subordonnée à l'option du redevable (cf. ci-après nos 63 et 64).

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les établissements existant au 1er janvier 1997 et créés en 1995 dans une ZRU, qui ont bénéficié en 1996 des dispositions de l'article 1466 A I bis, la loi autorise le maintien de l'exonération dans la limite de 1 MF, pour cinq ans, à compter du 1er janvier 1997.

Cette disposition permet donc à un établissement qui s'est créé en 1995 dans une ZRU de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle d'une durée de 6 ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001, dans la limite de 1 MF, lorsqu'il se situe dans le nouveau zonage et qu'il satisfait à la condition tenant à l'importance de l'effectif salarié.

Les extensions réalisées en 1996 sont exonérées de 1998 à 2001 dans la limite de 1 MF, sous déduction du montant exonéré au titre de 1997.

Exemple :

Soit un établissement crée en 1995 dans une ancienne ZRU. Le montant de bases imposables en 1996 et 1997 s'élève à 600 000 F.

L'établissement donne lieu à une extension en 1996 pour un montant de 500 000 F.

1996 - Montant des bases exonérées, au titre de l'article 1466 A I bis : 600 000 F.

1997 - Montant des bases exonérées au titre de l'article 1466 A I ter : 600 000 F.

1998 - Montant des bases totales : 1 100 000 F.

- Montant des bases exonérées au titre de l'article 1466 A I ter : 1 000 000 F (dont 400 000 F au titre de l'extension 1996).

- Montant des bases taxées : 100 000 F.

Les extensions réalisées en 1997, 1998 et 1999 sont exonérées à compter de l'année où elles sont comprises dans les bases d'imposition et jusqu'en 2001, dans la limite de 1 MF, sous déduction du montant exonéré en 1997 et éventuellement de celui de l'extension réalisée en 1996 et exonérée en 1998.

20. Cas no 3 : L'établissement peut bénéficier, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis au titre de sa création en 1996.

Comme dans le cas précédent, l'établissement est exonéré en tant qu'établissement existant mais dans la limite de 1 MF au lieu de 500 000 F. L'exonération est accordée pour la période 1997 à 2001 inclus.

21. Cas no 4 : L'établissement peut bénéficier, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis, au titre d'une extension réalisée en 1995.

Cette situation concerne les établissements créés avant le 1er janvier 1995 dans les anciennes ZRU.

L'établissement est exonéré de 1997 à 2001 :

- dans la limite de 500 000 F, pour les éléments existant au 1er janvier 1997 autres que ceux correspondant à l'extension ;

- dans la limite de 1 000 000 F, pour les éléments existant au 1er janvier 1997 et correspondant à l'extension 1995.

Dans cette situation, la limite des bases exonérées, par an et par établissement, est de 1 500 000 F.

Les extensions réalisées en 1996, 1997, 1998 et 1999 sont exonérées, à compter de l'année où elles sont comprises dans les bases d'imposition, jusqu'à 2001 inclus, dans la limite de 1 MF sous déduction, à compter de la deuxième extension, des éléments déjà exonérés au titre des extensions précédentes.

Exemple :

Soit un établissement existant au 1er janvier 1997 ayant donné lieu à une extension, en 1995, pour un montant de 700 000 F. La base d'imposition en 1997 est de 1 100 000 F (700 000 F + 400 000 F). Il est procédé à une nouvelle extension en 1997 pour un montant de 500 000 F, puis en 1998 pour un montant de 100 000 F.

Les modalités d'imposition sont les suivantes.

1997 - Bases exonérées : 400 000 F au titre de l'existant (< 500 000 F) + 700 000 F (< limite de 1 000 000 F) au titre de l'extension 1995.

- Bases totales exonérées : 1 100 000 F (< limite de 1 500 000 F).

1998 idem 1997.

1999 - Bases exonérées : 400 000 F au titre de l'existant + 700 000 F au titre de la première extension + 300 000 F au titre de l'extension 1997 (1 000 000 F - 700 000 F).

- Bases totales exonérées : 1 400 000 F (< limite de 1 500 000 F).

- Bases taxées : 200 000 F au titre du solde de l'extension 1998.

2000 - Bases exonérées : 1 400 000 F.

- Bases taxées : 300 000 F (200 000 F au titre de l'extension 1998 + 100 000 F au titre de l'extension 1998).

2001 Idem 2000.

NB : En 1997, les deux plafonds d'exonération ne sont atteints ni pour l'existant (400 000 F <500 000 F), ni pour l'extension (700 000 F <1 000 000 F). En 1998, le plafond d'extension s'applique aux bases résultant des extensions de 1995 et de 1996 : le reliquat du plafond d'exonération de l'existant (500 000 F - 400 000 F = 100 000 F) n'est pas «reportable» au profit des extensions.

22. Cas no 5 : L'établissement peut bénéficier, à compter de 1998, de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis au titre d'une extension réalisée en 1996.

Cette situation concerne, comme dans le cas no 4, les établissements créés avant le 1er janvier 1995 dans les anciennes ZRU.

L'établissement est exonéré de 1997 à 2001, dans la limite de 500 000 F, sur les éléments d'imposition existant au 1er janvier 1997.

Il est également exonéré de 1998 à 2001, dans la limite de 1 000 000 F, sur les éléments correspondant à l'extension 1996.

Comme dans le cas no 4, la limite annuelle des bases exonérées de l'établissement est de 1 500 000 F.

Les extensions réalisées en 1997, 1998 et 1999 sont exonérées dans les conditions décrites pour le cas no 4.

Exemple :

Soit un établissement existant au 1er janvier 1997 dont la base d'imposition est de 400 000 F. Cet établissement a donné lieu à une extension, en 1996, pour un montant de 700 000 F. Il est procédé à une nouvelle extension en 1998 pour un montant de 500 000 F, puis en 1999 pour un montant de 100 000 F.

Les modalités d'imposition sont les suivantes.

1997 - Bases exonérées : 400 000 F (< limite de 500 000 F).

1998 - Bases exonérées : 400 000 F au titre de l'existant + 700 000 F (< limite de 1 000 000 F) au titre de l'extension 1996.

- Bases totales exonérées : 1 100 000 F (< limite de 1 500 000 F).

1999 Idem 1998.

2000 - Bases exonérées : 400 000 F au titre de l'existant + 700 000 F au titre de la première extension + 300 000 F au titre de l'extension 1998 (1 000 000 F - 700 000 F).

- Bases totales exonérées : 1 400 000 F (< limite de 1 500 000 F).

- Bases taxées : 200 000 F au titre du solde de l'extension 1998.

2001- Bases exonérées : 1 400 000 F.

- Bases taxées : 300 000 F (200 000 F au titre de l'extension 1998 + 100 000 F au titre de l'extension 1999).

NB : Les résultats sont identiques à ceux de l'exemple du cas no 4 sous une réserve : l'extension ayant été réalisée un an plus tard (1996 au lieu de 1999), son effet sur les bases exonérées est retardé d'un an (1998 au lieu de 1997).

23. Remarque :

Les règles exposées pour les cas no 2 à 5 sont applicables lorsque le contribuable a opté pour le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter. Cette option résulte du dépôt de la déclaration spéciale avant le 31 mars 1997 (cf. no 68 à 72 ci-dessous).

Dans le cas contraire, l'exonération de l'article 1466 A I bis continue à s'appliquer pour la période restant à courir.

En pratique, pour les cas no 2 à 4, les dispositions de l'article 1466 A I ter sont toujours plus favorables que celles de l'article 1466 A I bis.

La situation peut être différente, pour le cas no 5, puisque l'option pour l'article 1466 A I ter a certes pour effet d'exonérer l'existant pour 5 ans dans la limite de 500 000 F, mais aussi de réduire de 5 à 4 ans la durée d'exonération de l'extension (dans la limite de 1 MF) réalisée en 1996.

24. Cas particulier : Situation des établissements existant au 1er janvier 1997 bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1466 A I, au titre d'une opération intervenue avant le 1er janvier 1997 (cas des établissements précédemment situés dans des zones d'habitat dégradé classées en ZRU au 1er janvier 1997).

L'article 1466 A I ter ne prévoit pas de maintenir la limite de 1 MF pour l'exonération applicable aux établissements existants.

Les contribuables concernés sont donc, en cas d'option pour l'exonération de l'article 1466 A I ter (cf. § nos 63 et 64 ci-après) exonérés dans les conditions décrites pour le cas no 1 (application de la limite de 500 000 F pour l'exonération de l'ensemble des éléments existant au 1er janvier 1997 et des extensions réalisées en 1996).

Toutefois, afin de ne pas placer les redevables concernés dans une situation plus défavorable que ceux ayant bénéficié des dispositions de l'article 1466 A I bis, il a paru possible de leur appliquer les règles décrites pour les cas no 2 à 5, lorsque les opérations ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 1466 A I étaient intervenues en 1995 ou en 1996 (limite d'exonération portée à 1 MF ou 1,5 MF selon le cas).

Le tableau en annexe récapitule les règles, exposées ci-dessus, applicables aux établissements existants.

II / Règles applicables aux établissements créés à compter du 1er janvier 1997

25. 1 / Période d'exonération

La période d'exonération de 5 ans court à partir de l'année suivant celle de la création.

Exemple : Création en 1997 :

- exonération de 1998 à 2002 inclus. Cette période n'est pas prolongée en cas d'extension au cours des trois années suivant celle de la création : une extension réalisée en 2000 n'a ainsi d'effet qu'une année, en 2002 ;

- en cas d'extension au cours de la quatrième année suivant celle de la création (ou ultérieurement), une nouvelle période d'exonération de 5 ans commence à courir : une extension en 2001 ayant un effet sur les bases de 2003 ouvre droit à une nouvelle période exonération pour les années 2003 à 2007 inclus.

2 / Plafond d'exonération

26. Pendant chaque période d'exonération, la limite de 1 MF s'applique.

Exemple : Création en 1997 suivie d'extensions en 1998, 1999 et 2000 : les bases exonérées sont limitées chaque année à 1 MF sur la période 1998 à 2002.

Si ensuite une extension est réalisée en 2001, le plafond de 1 MF est appliqué pour 2003 sur les bases qui excèdent celles de 2002, pendant la période 2003 à 2007, même si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période.

III / Règles applicables aux établissements changeant d'exploitant

1 / Période d'exonération

27. L'établissement est exonéré pendant 5 ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la reprise de l'établissement.

Les extensions intervenues au cours des trois premières années suivant celle de la reprise sont exonérées dans la limite de 1 MF sous déduction des bases déjà exonérées.

2 / Plafond d'exonération

28. Les bases exonérées ne peuvent excéder, chaque année,1 MF par établissement.

29. Remarque (relative aux II et III ci-dessus) :

Il est rappelé (cf. § no 14 ci-dessus) que l'exonération s'applique non seulement aux éléments d'imposition créés ou repris, mais aussi à ceux afférents à des personnels et matériels transférés à partir d'un autre établissement du redevable.

Peu importe, à cet égard, que l'établissement de départ soit situé dans la même commune ou dans une autre commune, dans une autre ZRU ou non.

C / Faculté pour les collectivités locales ou leurs groupements de supprimer l'exonération

I / Principes généraux

1 / Portée des délibérations

30. Les délibérations prises pour s'opposer à l'exonération accordée par l'article 1466 A I ter du code général des impôts ont une portée générale et s'appliquent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations visées à l'article 1466 A I bis. En particulier, elles ne peuvent pas limiter la suppression de l'exonération à certains établissements. Les délibérations prises par les collectivités ou groupements de collectivités sont applicables sur l'ensemble de leur territoire. Une collectivité comportant plusieurs ZRU ne peut donc pas prendre une délibération contraire pour certaines d'entre elles seulement.

31. Enfin, l'article 1466 A I ter prévoit que les délibérations contraires ne peuvent viser que l'ensemble des établissements créés, étendus, existants, changeant d'exploitant. Elles s'appliquent aux opérations intervenues postérieurement au 1er janvier de l'année de la délibération et n'ont pas pour effet de supprimer les exonérations éventuellement acquises en application des articles 1466 A I et 1466 A I bis (cf. § no 38).

2 / Délai

32. Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

33. A titre dérogatoire, pour 1997, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de 30 jours à compter de la publication des décrets du 26 décembre 1996 (cf. journal officiel du 28 décembre 1996) afin de s'opposer à l'exonération des établissements existant au 1er janvier 1997.

34. Les délibérations, s'opposant à l'exonération, prises avant le 1er juillet 1997 mais après le délai de 30 jours ont par conséquent une portée limitée. En effet, elles s'appliquent aux créations, extensions d'établissement et changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 mais ne peuvent s'opposer à l'exonération des établissements existant à cette date.

35. Les délibérations contraires rapportées au cours d'une année N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements existant au 1er janvier 1997 pour la durée restant à courir du 1er janvier de l'année N + 1 au 31 décembre 2001.

II / Conséquences de la modification du champ d'application géographique des exonérations

36. 1 / La collectivité locale ou le groupement n'était pas situé dans l'ancien zonage ou était situé dans un quartier d'habitat dégradé (5).

Dans cette hypothèse, l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement à fiscalité propre est autorisé à prendre une délibération dans les conditions prévues ci-dessus pour s'opposer à l'exonération.

A défaut de délibération avant l'expiration du délai de trente jours précité, les établissements existant au 1er janvier 1997 sont exonérés pour cinq ans.

37. 2 / La collectivité locale ou le groupement :

- sort totalement du champ d'application des I et I ter de l'article 1466 A ;

Les délibérations prises antérieurement au 1er janvier 1997, et accordant l'exonération prévue à l'article 1466 A I (anciens quartiers d'habitat dégradé), continuent à s'appliquer pour les opérations intervenues avant le 1er janvier 1997.

Les délibérations supprimant l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis (ancienne ZRU) et intervenues en 1995 et 1996 ne peuvent plus être rapportées.

De la même façon, en l'absence de délibération contraire en 1995 ou 1996, les établissements créés ou étendus en 1995 ou 1996, sous l'empire de l'article 1466 A I bis, continuent d'être exonérés le cas échéant dans les conditions prévues à cet article pour les années restant à courir (soit au maximum jusqu'en 2002 pour les extensions réalisées en 1996 ouvrant droit à une période d'exonération de cinq ans à compter du 1er janvier 1998).

La collectivité n'est pas concernée par les délibérations à prendre en application de l'article 1466 A I ter.

- sort du champ d'application du 1466 A I ter (ZRU) et entre dans celui du 1466 A I (ZUS).

La collectivité peut prendre les délibérations instituant l'exonération prévue à l'article 1466 A I pour les créations et extensions d'établissement intervenant à compter du 1er janvier 1997.

Les délibérations s'opposant à l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis ne peuvent plus être rapportées.

Les exonérations concernant les créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 s'appliquent pour les années restant à courir.

3 / La collectivité locale ou le groupement demeure dans le nouveau zonage ZRU

a) L'organe délibérant ne s'est pas opposé à l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis

38. Les exonérations appliquées en 1995 et 1996 au titre des créations ou extensions des établissements existant en 1997 restent acquises pour la durée restant à courir, alors même que l'autorité délibérante s'opposerait à l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter dans le délai de 30 jours de la publication des décrets (cf. § no 33 ci-dessus).

Exemple : un établissement créé en 1995 est situé dans une commune qui s'oppose en 1997 à l'application de l'article 1466 A I ter dans le délai requis. Il bénéficie de l'exonération de l'article 1466 A I bis pour cinq ans du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000.

b) La collectivité locale ou le groupement s'est opposé en 1995 ou 1996 à l'exonération de l'article 1466 A I bis.

39. Si la collectivité ou le groupement souhaite s'opposer à l'exonération prévue au I ter, il doit à nouveau formaliser sa volonté par une délibération explicite dans le délai de 30 jours ci-dessus visé.

CHAPITRE TROIS / EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

L'article 1466 A I quater institue une exonération applicable dans la limite de 3 MF aux établissements situés dans les zones franches urbaines définies ci-dessus § no 6 et exploités par des entreprises employant 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création si elle est postérieure.

Section 1 / Conditions d'application de l'exonération (6)

A / Condition tenant à la nature des opérations

40. Il s'agit des mêmes situations que celles visées à l'article 1466 A I ter (créations et extensions d'établissement, changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier 1997 et établissements existant à cette même date).

Comme pour l'exonération applicable dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris ceux correspondant à des personnels et matériels en provenance d'un autre établissement (situé ou non dans la même commune) du redevable, transférés à compter du 1er janvier 1997, sous réserve toutefois des dispositions ci-après § nos 54 et suivants.

B / Condition tenant à l'importance de l'entreprise

41. Seules les entreprises employant 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 bénéficient de l'exonération pour leurs établissements situés dans les ZFU.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1997, le seuil de 50 salariés s'apprécie à la date de leur création.

Le décompte des salariés s'effectue dans les conditions exposées au no 12 ci-dessus.

La condition tenant à l'effectif salarié s'apprécie, d'une part, au niveau de l'entreprise et non de l'établissement et, d'autre part, au 1er janvier 1997 ou à la date de création de l'entreprise si elle est postérieure.

Ainsi :

- l'exonération ne s'applique pas dans le cas d'un établissement dont l'effectif est inférieur à 50 dès lors que l'entreprise dont dépend cet établissement compte au total plus de 50 salariés au 1er janvier 1997 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;

- l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période d'exonération, l'effectif de l'entreprise ou même de l'établissement dépasse 50 salariés, dès lors que la condition était remplie à la date requise.

42. Enfin l'article 1466 A I quater fait explicitement référence aux conditions d'exonération prévues à l'article 1466 A I ter.

Par suite, l'effectif de l'établissement doit être inférieur à 150 salariés au cours de la période de référence. En cas de dépassement de ce seuil au cours d'une année donnée, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante (cf. § no 13 ci-dessus).

C / Conditions tenant à la nature de l'activité exercée pour les établissements existants

43. L'exonération s'applique aux établissements existant au 1er janvier 1997 dans les ZFU :

- qui relèvent de certains secteurs d'activité économique dits «de proximité» (cf. § no 46 ci-dessous) ;

- ou qui relèvent d'autres secteurs d'activité, lorsqu'une autre condition, tenant à l'importance du chiffre d'affaires à l'exportation, est remplie (cf. § no 47 ci-dessous).

Ces conditions ne sont pas exigées pour les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines des départements d'outre-mer.

I / Modalités d'appréciation des conditions relatives à la nature de l'activité et au niveau des exportations

1 / Niveau d'exonération (entreprise ou établissement)

44. Les conditions d'exonération définies au 2 ci-dessous s'apprécient, conformément à l'article 1466 A I quater, au niveau de l'entreprise.

En conséquence, lorsqu'une entreprise remplit l'une ou l'autre des conditions d'exonération (cf. § nos 46 et 47 ci-dessous), tous ses établissements, existant au 1er janvier 1997 dans une ou des ZFU, sont exonérés, sans qu'il y ait lieu d'examiner la nature de leur activité.

A l'inverse, l'exonération n'est, en principe, pas applicable aux établissements qui remplissent les conditions d'exonération mais qui dépendent d'entreprises exclues de cet avantage.

Il a toutefois paru possible, dans cette situation, d'accorder l'exonération aux établissements existant au 1er janvier 1997 dans une ZFU, dès lors que leur activité figure dans la liste indiquée au § no 46 ci-dessous.

2 / Prise en compte de l'activité principale

45. Les conditions d'exonération s'apprécient au regard de l'activité exercée à titre principal, c'est-à-dire celle qui a procuré le plus de recettes au cours de la période de référence : année 1995 pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et créés avant le 1er janvier 1996 ou année 1996 pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et créés en 1996.

II / Définition des conditions d'exonération

1 / Entreprises ou établissements relevant des secteurs économiques de proximité

46. L'exonération s'applique aux bases d'imposition des établissements qui exercent ou qui dépendent d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs économiques de proximité suivants, définis par référence aux codes de la nomenclature des activités françaises :

- 45 - construction ;

- 50 - commerce et réparation automobile ;

- 52 - commerce de détail et réparation d'articles domestiques ;

- 55 - hôtels et restaurants ;

- 602 E - transports de voyageurs par taxis ;

- 85 - santé et action sociale ;

- 90 - assainissement, voirie et gestion des déchets ;

- 91 - activités associatives ;

- 92 - activités récréatives, culturelles et sportives ;

- 93 - services personnels.

2 / Autres cas

47. Les établissements dépendant d'entreprises dont l'activité principale relève d'autres secteurs d'activité, et qui ne relèvent pas eux-mêmes des secteurs d'activité de proximité, ne peuvent être exonérés que si le chiffre d'affaires de l'entreprise, afférent aux livraisons intra-communautaires et à l'exportation, réalisé entre le 1er janvier 1994 (7) et le 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxe réalisé au cours de la même période. A titre de règle pratique, il conviendra de se reporter aux déclarations de TVA déposées pour la période concernée. L'exonération n'est pas remise en cause si le chiffre d'affaires afférent aux livraisons intra-communautaires et à l'exportation dépasse ultérieurement ce seuil.

48. Remarque : La condition relative au secteur d'activité et à l'importance des exportations ne concerne que les établissements existant au 1er janvier 1997 et n'est donc pas exigée en cas d'extension d'établissement, de changement d'exploitant ou de création d'établissement postérieur au 1er janvier 1997.

Ainsi, un établissement existant au 1er janvier 1997 ne relevant pas d'un secteur d'activité de proximité et ne satisfaisant pas au critère tenant à l'importance du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ou dans le cadre de livraisons intra-communautaires ne bénéficie pas de l'exonération sur ses bases taxables au 1er janvier 1997 mais peut en revanche bénéficier au 1er janvier 1999 de l'exonération de ses bases d'imposition correspondant à une extension réalisée en 1997. De même, un établissement existant au 1er janvier 1997 exclu du bénéfice de l'exonération peut en bénéficier suite à un changement d'exploitant (même lorsque le successeur reprend l'activité antérieure).

49. Enfin, lorsqu'un établissement remplit les conditions d'exonération au 1er janvier 1997, l'exonération n'est pas remise en cause en cas de changement d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

Section 2 / Modalités d'application de l'exonération

50. Les modalités d'application de l'exonération dans les ZFU sont identiques à celles applicables dans les ZRU, sous les réserves suivantes.

- La limite du montant de bases nettes exonérées est fixée à 3 MF (8) pour toutes les catégories d'opérations ou de situation ouvrant droit à exonération : création ou extension d'établissement, changement d'exploitant, établissement existant au 1er janvier 1997.

- Le plafond général d'exonération, par an et par établissement, est fixé à 3 MF (9).

- Les éléments d'imposition correspondant à du personnel ou matériel transférés à partir d'un autre établissement du redevable sont exclus du bénéfice de l'exonération, lorsque cet établissement avait, avant le transfert, donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ou bénéficié de certaines exonérations de taxe professionnelle.

A / Règles applicables

I / Etablissements existant au 1er janvier 1997

51. Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 1997, à des opérations ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 1466 A I ou 1466 A I bis, ils sont exonérés pour 5 ans, de 1997 à 2001, dans la limite de 3 MF.

Les extensions auxquelles ils ont procédé en 1996 et celles auxquelles ils procèdent en 1997, 1998 et 1999 sont exonérées à compter de l'année où les éléments correspondants sont compris dans les bases d'imposition (1998, 1999, 2000 et 2001) jusqu'en 2001, sous réserve que la limite annuelle de 3 MF par établissement ne soit pas dépassée.

Les extensions réalisées à compter de l'an 2000 ouvrent droit à une nouvelle période de 5 ans d'exonération dans la limite de 3 MF par an.

Remarque : Comme c'est le cas dans les ZRU, les contribuables susceptibles de bénéficier au 1er janvier 1997 de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ou à l'article 1466 A I bis, doivent opter pour bénéficier des dispositions de l'article 1466 A I quater, étant observé que ces dernières sont toujours plus favorables. Cette option résulte du dépôt de la demande d'exonération avant le 31 mars 1997 (cf. § nos 63 et 64 ci-dessous).

II / Créations d'établissement et changements d'exploitant

52. Ces établissements sont exonérés pendant 5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant, dans les mêmes conditions que les établissements existant au 1er janvier 1997.

B / Bases exonérées en cas de transfert de salariés et de matériels

I / Eléments d'imposition exclus du bénéfice de l'exonération

53. Comme c'est le cas dans les ZRU, l'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris ceux afférents à des matériels et personnels transférés à partir d'un autre établissement du contribuable, quel que soit son lieu d'imposition (dans la même commune ou dans une autre commune).

54. Toutefois, afin d'éviter certaines délocalisations d'entreprises vers les ZFU, l'article 1466 A I quater prévoit que les éléments transférés, à compter du 1er janvier 1997, dans un établissement situé en zone franche urbaine ne sont pas exonérés dans deux cas.

1. L'établissement d'où proviennent les matériels et personnels transférés a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert. Il est rappelé que le versement de la prime d'aménagement du territoire n'est pas lié à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.

En cas de transfert total ou partiel, dans une zone franche urbaine, de salariés et/ou de matériels en provenance d'un établissement qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire, les éléments transférés ne peuvent donner lieu à exonération dans la zone franche. Cette règle s'applique même si les éléments transférés n'ont pas été exonérés de taxe professionnelle avant leur transfert.

2. Les salaires versés au personnel transféré et la valeur locative des matériels transférés ont été exonérés au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert, en application des dispositions des articles 1465-A (zone de revitalisation rurale), 1466 A I bis (anciennes ZRU), 1466 A I ter (nouvelles ZRU).

55. En revanche, les éléments transférés vers une ZFU peuvent bénéficier de l'exonération lorsque ceux-ci n'ont pas été exonérés ou l'ont été au titre d'une autre disposition (par exemple l'exonération prévue aux articles 1464 B, 1465, 1465 B...), sans que l'établissement d'origine ait bénéficié de la prime d'aménagement du territoire.

II / Modalités de calcul des bases transférées exclues du bénéfice de l'exonération

1 / Equipements et biens mobiliers transférés

56. Premier cas : les éléments transférés étaient totalement exonérés ou l'établissement d'où ils proviennent a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire.

La valeur locative des matériels concernés est imposable en totalité dans le nouvel établissement.

57. Deuxième cas : les éléments transférés ont bénéficié d'une exonération partielle de taxe professionnelle, du fait du plafond d'exonération de 1 MF, en application des articles cités au I ci-dessus.

Lorsque l'exonération dont bénéficiait le matériel transféré s'appliquait à un établissement créé ou existant, la valeur locative imposable dans l'établissement d'arrivée est calculée en multipliant la valeur locative totale des biens transférés par le rapport :

1 MF (10)/bases nettes totales (avant exonération) des éléments correspondant à la création ou à l'existant

de l'établissement d'origine, constaté, l'année précédant celle du transfert, ou la dernière année d'exonération, au cours de la période de 5 ans précédant l'année du transfert où s'est appliquée l'exonération.

Lorsque l'exonération, dont bénéficiait le matériel transféré, concernait une extension, le rapport est égal à :

1 MF (10)/bases nettes totales correspondant à l'extension

Exemple :

Une entreprise transfère en 1997, dans un établissement qu'elle crée en ZFU la même année, des matériels en provenance d'un établissement situé dans une ZRU qui bénéficiait d'une exonération partielle (du fait de la limite de 1 MF) des bases de taxe professionnelle en 1996, au titre de sa création en 1995.

La valeur locative des matériels transférés est de 100 000 F.

En 1996, le montant des bases imposables de l'établissement d'origine s'élevait à 2 MF et l'exonération a été plafonnée à 1 MF.

Les matériels transférés en ZFU seront imposés à compter de 1998 pour un montant de :

100 000 Fx 1 000 000F/2 000 000 F= 50 000 F

2 / Salaires afférents à du personnel transféré

58. Premier cas : l'établissement d'où proviennent les salariés était totalement exonéré ou a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire.

Les salaires imposables de l'établissement situé en ZFU seront calculés de la manière suivante :

montant total des salaires x nombre de salariés transférés/nombre total des salariés de l'établissement au 31 décembre de l'année du transfert x18 %

Le rapport ci-dessus est calculé en tenant compte uniquement des salariés permanents, titulaires de contrat à durée indéterminée.

59. Deuxième cas : l'établissement d'où proviennent les salariés a bénéficié d'une exonération partielle de taxe professionnelle.

Dans ce cas, le rapport entre le nombre de salariés transférés et le nombre total de salariés de l'établissement situé en ZFU doit être corrigé du rapport, calculé dans les conditions décrites au § no 57 ci-dessus.

Exemple : Les données sont les mêmes que dans l'exemple concernant les matériels, mais l'entreprise a transféré 10 salariés dans l'établissement situé en ZFU, dont l'effectif total au 31 décembre 1997 est de 30.

Le montant des salaires versés en 1997 pour le nouvel établissement, ramené à l'année entière, est de 3 000 000 F.

Le montant des salaires imposables en 1998 sera de : 3 000 000 F x10/30 x 1 000 000/2 000 000x18 % = 90 000 F

60. Remarque : Le montant des bases taxables afférentes aux éléments transférés (matériels et personnels), déterminé dans les conditions exposées ci-dessus, pour la première année où ils sont compris dans les bases de l'établissement, demeure inchangé pendant toute la durée de la période d'exonération de l'établissement. S'agissant des matériels transférés, le montant des bases taxables est toutefois diminué, en cas de cession au cours de la période d'exonération, des éléments d'imposition afférents aux biens cédés.

Section 3 / Faculté pour les collectivités locales de s'opposer à l'exonération

61. Les délibérations supprimant l'exonération prévue à l'article 1466 A I quater du code général des impôts ont une portée générale et s'appliquent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations visées à l'article 1466 A I ter (cf § nos 30 et s.).

62. Toutefois, ces deux types de délibérations sont totalement indépendants l'un de l'autre. Les délibérations s'opposant aux dispositions du I quater de l'article 1466 A n'ont aucun effet sur l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter et inversement.

Une collectivité comportant à la fois des ZRU et une ZFU doit s'opposer à la fois aux deux catégories d'exonération si elle souhaite empêcher totalement l'application des dispositions des A I ter et A I quater de l'article 1466 A.

Si elle s'oppose uniquement au régime ZFU, l'exonération ZRU s'appliquera, y compris dans la ZFU.

Si elle s'oppose uniquement au régime ZRU, l'exonération prévue à l'article 1466 A I quater s'appliquera dans la ZFU.

CHAPITRE QUATRE / ARTICULATION DES DIFFERENTS REGIMES D'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE

Section 1 / Exonérations prévues à l'article 1466 A I et A I bis

1/ Opérations réalisées avant le 1er janvier 1997

63. Les contribuables qui bénéficient d'une exonération en cours d'application au 1er janvier 1997 ou susceptibles de s'appliquer à compter de cette date, au titre de l'article 1466 A I (créations ou extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1996) ou de l'article 1466 A I bis (créations ou extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996) peuvent, s'il s'agit d'établissements situés dans une nouvelle ZRU ou en ZFU, choisir entre le maintien de ces exonérations pour la période restant à courir ou le bénéfice des dispositions prévues au I ter ou I quater de l'article 1466 A.

64. Dans ce dernier cas, il y aura lieu de considérer que le dépôt, avant le 31 mars 1997, de la déclaration spécifique aux établissements existants (cf. chapitre V - Obligations déclaratives) vaut option pour les dispositions de l'article 1466 A I ter ou A I quater selon le cas.

2 / Opérations réalisées après le 1er janvier 1997

65. Il est précisé que les exonérations de droit prévues aux articles 1466 A I ter et I quater prévalent, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997, sur l'exonération facultative de l'article 1466 A I (zones urbaines sensibles).

Ainsi, à compter du 1er janvier 1997, les créations, extensions, changements d'exploitant intervenus dans les ZRU ou les ZFU ne pourront bénéficier, le cas échéant, que des exonérations prévues aux articles 1466 A I ter ou A I quater.

Section 2 / Exonérations prévues aux articles 1466 A I ter et 1466 A I quater

66. Les établissements implantés dans une ZFU qui ne remplissent pas les conditions (effectif salarié, secteur d'activité, chiffre d'affaires à l'export...) pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quater sont toutefois susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter car la zone franche urbaine coïncide avec le périmètre de la zone de redynamisation urbaine.

Section 3 / Autres exonérations de taxe professionnelle

67. Sous réserve des cas précédemment étudiés à la section I ci-dessus, l'article 1466 A II prévoit que le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus aux articles 1466 A I, I bis, l ter et I quater et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :

- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques);

- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;

- 1464 D (exonération en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux) ;

- 1465 (exonération dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;

- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires).

CHAPITRE CINQ / OBLIGATIONS DECLARATIVES

68. Pour bénéficier, en 1997, de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévues aux I ter ou I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars 1997.

Cette demande doit, pour chaque établissement exonéré, être adressée au centre des impôts dont relève l'établissement.

Elle est formulée sur un imprimé fourni par l'administration, où devront figurer tous les renseignements nécessaires pour localiser exactement l'établissement, pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies et pour calculer les bases exonérées.

69. Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts. Elle doit donc être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ou de la reprise d'établissement ou avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'extension de l'établissement.

70. Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.

71. En cas de transfert de personnel ou de matériel, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.

72. Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de taxe professionnelle (cf. supra chapitre IV), cette option doit être exercée selon le cas dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visées à l'article 1477.

L'option est irrévocable. Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

Pour 1997, cette option doit donc être exercée avant le 31 mars 1997 sur la déclaration prévue à cet effet.

CHAPITRE SIX / COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES

73. La perte de recettes résultant des dispositions du I bis, du I ter et du I quater de l'article 1466 A fait l'objet d'une compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés. Le montant de cette compensation est notifié en même temps que les bases imposables à leur profit. Ces compensations sont versées soit par l'Etat, en ce qui concerne les pertes de recettes résultant de l'exonération des créations d'établissement, soit par le fonds national de péréquation de taxe professionnelle dans les autres cas.

74. Les compensations versées en contrepartie de l'exonération des établissements existant au 1er janvier 1997 qui ont été créés en 1995 ou en 1996 dans les zones de redynamisation urbaine au sens du I bis de l'article 1466 A (grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé situés dans des communes éligibles l'année précédente au bénéfice de la dotation de solidarité urbaine) et situés au 1er janvier 1997 en zone franche urbaine ou en zone de redynamisation urbaine, sont versées par l'Etat et non par le fonds national de péréquation.

75. Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C (communauté de villes) ou du II de l'article 1609 quinquies C (communautés de communes gérant une zone d'activités économiques) du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996.

P. FORGET, Le Directeur, Chef du Service de la Législation Fiscale

ANNEXE

Calcul des bases exonérées des établissements existant au 1er janvier 1997 dans une Z.R.U. (nouveau zonage) :

opérations concernées et limites applicables

NOTES DU MONITEUR

(a) «Textes officiels» du 22 novembre 1996 (p.304).

(b) Ces décrets ont fait l'objet d'un cahier spécial publié avec le cahier «Textes officiels» du 24 janvier 1997.

(c) «Textes officiels» du 24 février 1995 (p.308).

(d) «Textes officiels» du 24 janvier 1997 (p.285).

NOTES

(1) Ces seuils sont actualisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1466 A I du code général des impôts, c'est-à-dire, en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Dans un souci de simplification, les exemples exposés dans le présent BOI font abstraction de cette actualisation.

(2) Sous réserve des cas où la zone d'habitat dégradé a été classée en ZRU ou en ZFU au 1er janvier 1997 et où le contribuable a opté pour bénéficier du nouveau régime prévu à l'article 1466 A I ter ou 1466 A I quater.

(3) Sous réserve, lorsque l'ancien zonage coïncide avec le nouveau zonage, du cas où le contribuable se place sous le régime de l'article 1466 A I ter.

(4) En outre, la cotisation nationale de péréquation est maintenue même si aucune collectivité ne s'est opposée à l'application de l'exonération dans son ressort (cf. ci-après no 61 à 62).

(5) L'exonération prévue à l'article 1466 A I ter prévaut sur l'exonération facultative prévue à l'article 1466 A I.

(6) Lorsque les conditions d'exonération fixées pour les ZFU ne sont pas remplies, l'exonération prévue en ZRU peut s'appliquer si le nombre de salariés de l'établissement est inférieur à 150 (cf. chapitre 4, section 2, § no 66).

(7) (ou la date de début d'activité si elle est postérieure).

(8) Revalorisé, chaque année, à compter de 1998 pour les opérations intervenues à compter du 1er janvier 1997, en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence.

(9) Revalorisé, chaque année, à compter de 1998 pour les opérations intervenues à compter du 1er janvier 1997, en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence.

(10) Plafond de 0,5 MF, 1 MF ou de 1,5 MF revalorisé, applicable l'année du transfert, pour le calcul de l'exonération de l'établissement de départ.

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