Jurisprudence

Evaluation environnementale : l’exécutif sommé de modifier sa réglementation dans les neuf mois

Tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement pour d’autres critères que sa seule dimension doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ainsi vient de trancher le Conseil d’Etat. Il annule le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 qui ne prévoit pas cette possibilité.

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justice environnementale
Le Conseil d'Etat annule le décret du 4 juin 2018 sur l'évaluation environnementale.
Environnement
Conseil d'Etat (CE)Décision du 2021/04/15N°425424

Une décision qui permet d’ajouter une pierre de plus à l’édifice de France Nature Environnement (FNE). La fédération, qui se bat depuis une dizaine d’années « pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement et de construction », se félicite, dans un communiqué, de l’injonction faite par le Conseil d’Etat au gouvernement de revoir, dans les neuf mois, la nomenclature étude d’impact (art. R. 122-2 du  Code de l’environnement). Par un arrêt du 15 avril 2021, la Haute juridiction administrative a en effet annulé le décret du 4 juin 2018 qui modifie les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale, « en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale ».

FNE estimait que ce texte - qui avait allégé le champ de l'évaluation environnementale systématique au profit de la procédure dite du « cas par cas » - méconnaissait la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Le seul critère relatif à la dimension ne suffit pas

Pour le Conseil d’Etat, il ressort du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement – que le décret du 4 juin 2018 a modifié - que « les seuils en-deçà desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, [tel] que la taille ou la capacité de l’installation projetée », alors même que la question de savoir « si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, comme sa localisation », ainsi que le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011.

En conséquence, « en ne prévoyant pas de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le décret attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 ».

Equipements sportifs et de loisirs

La Haute juridiction annule également les dispositions du 6° de l’article 1er de ce décret qui prévoient que « la construction d’équipements sportifs ou de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale ».

Pour mémoire, ce seuil de 1 000 personnes avait été intégré par le décret du 4 juin 2018 en réponse à une précédente décision du Conseil - déjà initiée par FNE Allier. Mais même ramené à 1 000 personnes – il était auparavant fixé à 5 000 –, pour les Sages, ce seul critère n’est pas pertinent pour juger de l’impact d’un projet ; d’autres critères, comme la localisation, doivent être pris en compte.

Un décret « portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement et de la sécurité sociale » est actuellement dans les tuyaux. Le gouvernement pourrait « en profiter » pour y intégrer les nouvelles règles demandées par le Conseil d’Etat et se conformer (enfin) au droit européen.

CE, 15 avril 2021, n° 425424, mentionné aux tables du recueil Lebon

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