Une association a demandé l'annulation du refus d'un préfet de mettre en demeure une société de déposer une demande de dérogation espèces protégées pour un projet de parc solaire. Elle soutenait que l'article L. 411-2-1 du Code de l'environnement, dans sa version issue de la loi « Ddadue » du 30 avril 2025, méconnaissait la directive « Habitats » du 21 mai 1992.
Cet article prévoit qu'il n'est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation si les mesures d'évitement et de réduction, ainsi que les mesures de suivi, présentent des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé.
Question
Cet article est-il contraire au droit européen ?
Réponse
Non. Les juges rappellent que l'article L. 411-2-1 n'est pas intervenu pour transposer la directive « Habitats » mais la directive « RED III » du 18 octobre 2023 concernant la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Ce texte prévoit qu'aucune dérogation n'est requise lorsqu'un projet EnR comporte « les mesures d'atténuation nécessaires ». L'article L. 411-2-1 édicte une condition similaire et il est donc compatible avec le droit communautaire. Il s'agit de la première validation de ce dispositif par les juridictions françaises.