Une autorisation d'exploiter 63 éoliennes a été attaquée par des associations. La cour administrative d'appel (CAA) a sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de plusieurs vices (insuffisance des garanties financières et irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale pour défaut d'impartialité). Saisie de nouveau après la régularisation, la CAA a annulé l'autorisation en se fondant sur l'impact visuel du projet (art. L. 511-1 du Code de l'environnement).
Question
La régularisation du projet aurait-elle pu être prononcée ?
Réponse
Non. La CAA relève que « pour les communes limitrophes du parc projeté, les indicateurs de saturation visuelle sont largement dépassés ».
Elle considère que « ni le relief, ni la végétation, ni des mesures de réduction ne pourraient masquer les éoliennes prévues par le projet et atténuer les effets d'encerclement et de saturation visuelle pour les habitants ». La cour en déduit que le projet « aggrave de manière significative l'encerclement des horizons de ces villages » et annule l'autorisation modificative. Elle rejette la nouvelle demande de régularisation, considérant que l'atteinte au paysage n'est pas régularisable sans « une évolution très significative du projet qui ne se bornerait pas à la suppression de quelques éoliennes ».