La relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « loi EnR », a procédé à un toilettage des procédures de participation du public. Les textes prévoient rarement la possibilité d'organiser une concertation unique lorsqu'un même projet est soumis à plusieurs concertations. Jusqu'à présent, cela était seulement prévu par l' (C. urb.) pour les opérations d'aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu'elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d'urbanisme (PLU).
Concertation unique. La loi EnR instaure une nouvelle possibilité de concertation unique pour les projets soumis à la concertation facultative prévue par l'. Sont concernés les actions ou opérations d'aménagement, les programmes de construction, les installations de production d'énergies renouvelables, de stockage d'électricité, de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, les ouvrages de raccordement de ces installations ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d'énergie faisant l'objet d'une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 du même code.
Plutôt que de créer une nouvelle procédure, il aurait été préférable de généraliser la possibilité d'une concertation unique.
La concertation portera à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme, à l'initiative de l'autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l'accord de cette autorité, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné.
Lorsque les projets visés par ce nouveau dispositif sont soumis à évaluation environnementale, ils ne pourront plus faire l'objet d'une procédure de mise à disposition du public par voie électronique mais seront soumis à enquête publique.
Ce nouveau dispositif de concertation unique ne bénéficiera pas aux projets ou documents d'urbanisme soumis à la concertation obligatoire de l' ni aux projets entrant dans le champ de la concertation préalable de l' (C. env.). Plutôt que de créer une nouvelle procédure, il aurait été préférable de généraliser la possibilité d'une concertation unique chaque fois qu'une concertation est due au titre du projet et d'une procédure d'évolution du document d'urbanisme.
Enquête publique. Dans sa rédaction antérieure à la loi EnR, l'article L. 123-2, I du Code de l'environnement prévoyait une dispense d'enquête publique pour les projets soumis à une évaluation environnementale après examen au cas par cas et relevant uniquement d'un permis d'aménager ou d'un permis de construire. Le législateur a étendu cette dispense d'enquête aux projets relevant d'une déclaration préalable ou d'un permis de démolir (art. 13 de la loi). Ces projets ne seront soumis qu'à la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) prévue par l'article L. 123-19 du même code.
La loi étend par ailleurs le champ de l'enquête publique unique lorsque la réalisation du projet est soumise à plusieurs consultations du public dont l'une relève de l' (). Enfin, la loi comporte quelques adaptations plus marginales de la procédure d'enquête publique. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête devra informer sans délai le maître d'ouvrage de l'opération de la saisine du tribunal administratif (TA) en vue de la désignation du commissaire enquêteur (). Le président du TA devra également désigner un ou plusieurs suppléants qui n'interviendront qu'en cas de remplacement, selon un ordre d'appel préalablement défini par la juridiction, au moment du choix du commissaire enquêteur ().
Il y avait sans doute davantage à faire pour améliorer les procédures de participation du public, notamment dans le domaine de la concertation où la complexité des procédures reste très grande. L'état du droit est d'ailleurs loin d'être fixé en ce domaine, avec l'adoption prochaine de la loi Industrie verte.
Ce qu'il faut retenir
- La loi EnR du 10 mars 2023 a apporté quelques adaptations aux procédures de participation du public.
-
Elle a instauré, pour les projets soumis à la concertation facultative de l'
article L. 300-2 du Code de l'urbanisme , une nouvelle possibilité de concertation unique. Celle-ci portera à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme. Les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale seront soumis à enquête publique. - La loi a étendu la dispense d'enquête publique de l'article L. 123-2, I du Code de l'environnement aux projets relevant d'une déclaration préalable ou d'un permis de démolir.
- Le champ de l'enquête publique unique est étendu et les règles encadrant l'organisation de l'enquête sont retouchées à la marge.