Préambule
Le début du diagnostic technique immobilier remonte à 1996, lorsque le repérage amiante a été réglementé et mis en application. Ce métier est resté confidentiel jusqu’en 2002, date à laquelle un certain nombre de diagnostics techniques ont été requis notamment lors des ventes de biens immobiliers et où le nombre d’entreprises a connu un essor important. La reconnaissance de ce métier et l’encadrement de cette profession toute récente sont intervenus par la de simplification du droit et l’ mise en œuvre par le décret d’application n° 2006-1114 en date du 5 septembre 2006.
L’encadrement de la profession du diagnostic technique ascenseur est quant à lui intervenu par la urbanisme et habitat, par le décret d’application n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs.
Les signataires du présent accord constatent qu’il s’agit de nouveaux métiers dont les conditions d’exercice sont définies et encadrées par la loi, notamment par les articles et à du code de la construction et de l’habitation pour ce qui est du diagnostic technique et par les articles et du code de la construction et de l’habitation pour ce qui est du contrôle technique ascenseurs et qu’il n’existe pas de métier similaire s’en approchant.
Ils reconnaissent que les sociétés de diagnostic immobilier et les sociétés de diagnostic technique ascenseurs, ci-après dénommées sociétés de diagnostics techniques, ont la particularité commune de prendre en charge des missions spécifiques et diverses :
– dans leurs natures : les diagnostics, états ou constats réalisés par un diagnostiqueur technique touchent à des domaines distincts par les compétences et les aptitudes qu’ils requièrent et variés par la diversité des problématiques qu’ils évaluent (sécurité, sanitaire, énergétique, protection des travailleurs, assainissement, etc.) ;
– dans leurs technicités : les connaissances mises en œuvre pour la réalisation des diagnostics, états, contrôles, expertises ou constats nécessitent une formation technique particulière à chacun et un suivi régulier de leur évolution. Les diagnostics, contrôles et expertises les plus fréquemment réalisés sont soumis à une réglementation qui évolue et nécessite une formation continue à laquelle s’ajoute, pour certains d’entre eux, une certification de compétences réglementaire du diagnostiqueur technique autorisant ce dernier à les exercer ;
– dans leurs délais : les dates et la durée d’une mission sont variables et parfois susceptibles d’être remises en cause.
Ils entendent favoriser la qualité des services rendus aux clients tout en satisfaisant aux attentes légitimes des collaborateurs des sociétés spécialisées dans les diagnostics techniques.
A cet égard, les entreprises s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs collaborateurs la réglementation en vigueur touchant à la réalisation de leurs prestations et à l’exercice de leur profession, ainsi que les règles déontologiques définies par leur syndicat.
Celles-ci ont pour objectif de permettre la fixation des droits et des devoirs des professionnels du diagnostic, dénommés diagnostiqueurs techniques. Ces professionnels s’appuient sur des règles définies par la réglementation pour exercer les missions qui leurs sont confiées par leurs clients ou par leur employeur. Les règles déontologiques viennent préciser certains devoirs en intégrant, au-delà de la réglementation en vigueur, des principes et des recommandations visant à améliorer les relations entre professionnels et consommateurs, tels que l’avis du conseil national de la consommation en date du 27 mars 2007 ou la convention sur la qualité de l’information entre le ministère du logement et de la ville et les organisations professionnelles réunies au sein de l’ANIL signée le 20 septembre 2007, et à garantir aux professionnels une libre pratique de leurs activités.
Il appartient à chacun de mettre en œuvre ces règles de conduite.
Les signataires du présent accord élaboreront une convention collective nationale du diagnostic technique du bâti. Cette convention s’appliquera à toutes les sociétés de diagnostics techniques quelle que soit la forme juridique sous lesquelles elles exercent leurs activités, relevant du champ d’application défini ci-après.
Champ d’application
Les organisations signataires, convaincues de la nécessité d’un accord durable adapté à la réalité de l’activité des entreprises de diagnostics techniques, adoptent le présent accord en vue de l’élaboration de la convention collective nationale du diagnostic technique du bâti.
La convention collective s’appliquera à :
a) Toute structure intervenant en tant qu’opérateur de diagnostic technique immobilier, directement en tant qu’employeur de diagnostiqueurs ou indirectement en tant que prestataire en lien avec des professionnels indépendants du diagnostic.
Est considérée comme structure intervenant en tant qu’opérateur de diagnostic immobilier toute entité dont l’activité principale consiste à réaliser ou à faire réaliser un ou plusieurs diagnostics réglementés par l’ ainsi que les missions considérées comme activités habituelles pratiquées par le diagnostiqueur immobilier, non soumises à l’, mais portant la réalisation d’un constat ou d’un état objectif sur un immeuble assortis de conclusions et éventuellement de recommandations. Les activités considérées sont énumérées ci-dessous.
Les diagnostics techniques immobiliers réglementés par l’ sont les suivants :
– diagnostics, dossiers techniques et repérages amiante préalables à une vente réglementés par les articles L. 1334-7 et suivants et R. 1334-13 à R. 1334-29 du code de la santé publique ;
– constat de risque d’exposition au plomb réglementé par les articles à et R. 1334-1 à du code de la santé publique ;
– état de présence de termites réglementé par les articles et et du code de la construction et de l’habitation ;
– diagnostic performance énergétique réglementé par les articles à et à du code de la construction et de l’habitation ;
– diagnostic de l’installation intérieure de gaz réglementé par les articles et à du code de la construction et de l’habitation ;
– diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité réglementé par l’ ;
– et tous autres diagnostics techniques immobiliers futurs faisant référence à l’ en ce qui concerne leur exécution.
Les missions de diagnostics, états ou constats considérées comme activités habituelles, mais non exclusives, des diagnostiqueurs immobiliers :
– le mesurage de surface habitable mentionné à l’ et le mesurage défini par la et le ;
– les états ou constats nécessitant un contrôle des normes de surface et d’habitabilité définies aux articles à du code de la construction et de l’habitation, ou l’application des critères de décence comme mentionnés dans le ;
– état des risques naturels et technologiques encadré par l’article et à du code de l’environnement ;
– le contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’ ;
– le dépistage radon réglementé par les articles et R. 1333-15 à R. 1333-16 du code de la santé publique ;
– le dépistage des légionelles défini par les articles L.1335-1 à L. 1335-2-3, la relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose et la relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques des réseaux d’eau dans les établissements de santé et les bâtiments recevant du public ;
– le diagnostic technique immobilier et l’état descriptif de division dans le cadre d’une mise en copropriété, réglementés par les articles et du code de la construction et de l’habitation et la ;
– l’état parasitaire (hors termites) de présence d’insectes xylophages et champignons lignivores (agents de dégradation biologique du bois) ;
– la sécurité des piscines réglementée par les articles à et à du code de la construction et de l’habitation ;
– l’évaluation des risques de santé et de sécurité des travailleurs réglementée par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et à du code du travail ;
– tous autres diagnostics, états ou constats, pouvant nécessiter d’une manière ou d’une autre les compétences spécifiques des opérateurs en diagnostic immobilier et soumises à certification.
b) Toute structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs indépendant et les expertises techniques d’ascenseurs.
Est considérée comme structure intervenant en tant que diagnostiqueur technique ascenseurs toute entité dont l’activité principale consiste à réaliser le contrôle technique d’ascenseurs réglementé par l’ défini par la du 9 septembre relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l’habitation, son décret et ses arrêtés d’application, et à exercer les expertises techniques d’ascenseurs.
Tous les futurs constats, états, diagnostics, études, non soumis à l’article ou du code de la construction et de l’habitation, mais qui pourront relever d’une pratique habituelle des diagnostiqueurs techniques devront avoir fait l’objet d’un avenant pour être inclus dans la liste des activités de diagnostic immobilier relevant du champ d’application de la convention collective.
La convention collective s’appliquera à l’ensemble des salariés de ces entreprises qui exercent leur activité en France métropolitaine et pour les pays d’outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises concernées et les organisations représentatives de salariés, et à l’exception du barème des rémunérations minimales annuelles.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
L’extension du présent accord sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la direction départementale du travail et du conseil de prud’hommes du lieu de sa signature.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.