Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation rappelle l’importance des opérations de réception (art. 1792-6 du Code civil).
Pour mémoire, le constructeur n’est pas tenu d’indemniser le maître d’ouvrage pour des désordres apparents à la réception et non réservés sur le PV de réception (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n°11-17053). Le maître d’ouvrage est en effet réputé avoir accepté les vices. Toutefois, si un désordre ne se révèle dans toute son ampleur et son importance qu’après la réception, le vice est considéré comme caché et le constructeur en est responsable (Cass. 3e civ., 3 décembre 2002, n°00-22579).
Pour des désordres apparus après la réception, en revanche, la responsabilité du constructeur peut être recherchée (garantie de parfait achèvement, responsabilité décennale, etc.).
Dans l’affaire tranchée le 20 novembre, le carrelage d’un bâtiment était affecté de divers désordres (absence de planéité, carreaux sonnant creux, problèmes sur les joints de dilatation, etc.). Recherché en responsabilité, le constructeur oppose à la demande du maître d’ouvrage le fait que les désordres, apparents à la réception, n’ont pas été réservés. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir distingué les désordres visibles à la réception et ceux étant cachés. Les premiers ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation, à l’inverse des seconds.
Dans le même sens, voir aussi : Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-25476.
Pour consulter l’arrêt Cass. 3e civ., 20 novembre 2013, n° 13-10281, cliquez ici