Jurisprudence

Demande de rétrocession à l'issue d'une expropriation

Conseil d'Etat, 16 juin 2000, « Commune d'Auribeau-sur-Siagne », no 197772.

A l'occasion d'un litige soulevé par des propriétaires ayant été expropriés, le juge judiciaire, saisi de cette contestation en application des dispositions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, a posé une question préjudicielle à la juridiction administrative sur le point de savoir si les terrains litigieux avaient reçu ou non la destination prévue.

QUESTION Le juge administratif peut-il valablement répondre à une telle question ?

REPONSE Non. Seul le juge judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, est compétent pour répondre à une telle question. Le juge administratif, s'il est saisi d'une question préjudicielle par le juge judiciaire, doit se contenter d'interpréter la déclaration d'utilité publique pour déterminer quelle était la destination qui était prévue par ladite déclaration pour les parcelles considérées. Le juge judiciaire appréciera si, effectivement, la destination prévue a été respectée.

COMMENTAIRE Cette solution, très explicite, rappelle la compétence exclusive du juge judiciaire pour le contentieux de la rétrocession après expropriation.

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