Déduction des dépenses d'intermédiation locative du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et modification de certaines de ses dispositions relatives au logement social

Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015
• Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
• JO du 31 décembre 2015 - NOR: ETLL1513923D

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Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux.

Objet :

- prise en compte de l'intermédiation locative dans les dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l' (prélèvement au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain) ;

- diverses améliorations du dispositif de l' consécutives au bilan de la quatrième période triennale (2011-2013) établi en 2014 ;

- harmonisation des modalités de gestion du fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) avec celles relatives au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ;

- clarification des dispositions relatives à la subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux et aux conventions spécifiques relatives aux logements financés par cette subvention.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : l'article 34 de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié les articles à du code de la construction et de l'habitation, pour prendre en compte les dépenses en faveur de l'intermédiation locative dans les dépenses déductibles des prélèvements effectués sur le budget des communes soumises à l'article L. 302-7, d'une part, et, d'autre part, pour instituer une obligation de financement des logements faisant l'objet d'une intermédiation locative par les communes mises en état de carence par le préfet en application de l'article L. 302-9-1.

Le présent décret précise les conditions de prise en compte des dépenses d'intermédiation locative dans le processus existant de déclaration par les communes des dépenses déductibles de leur prélèvement. Il fixe les plafonds annuels au-delà desquels ces dépenses ne peuvent être déduites et au-delà desquels leur financement ne peut pas être imposé aux communes carencées.

A cette occasion, il est procédé à des modifications du dispositif de l' consécutives au bilan de la quatrième période triennale (2011-2013) établi en 2014.

Ces modifications portent sur la définition de la décroissance démographique des établissements publics de coopération intercommunale et des agglomérations mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 302-5 qui peut conduire à l'exemption des obligations prévues au même article pour les communes membres, sur les modalités de prise en compte des places de centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) dans la liste des logements sociaux définie à l'article susmentionné suite à la promulgation de l' relative à la réforme du droit d'asile, sur la définition des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul des plafonds définis aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1, à partir desquels le prélèvement et le prélèvement majoré définis aux mêmes articles ne sont pas effectués sur les budgets des communes déficitaires en nombres de logements sociaux, et sur les deux dates limites en amont desquelles, respectivement, la commission départementale définie à l'article L. 302-9-1-1 peut saisir la commission nationale définie au même article et cette commission nationale doit émettre son avis.

Ces modifications portent enfin sur la gestion du fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) institué par la relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, et au suivi des logements financés par ce fonds. Le présent décret harmonise les modalités de gestion du FNDOLLTS et du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), ces deux fonds étant gérés par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Le décret précise également, pour les logements bénéficiant du financement complémentaire, et dans le but de suivre leur occupation au fil du temps, le contenu de la convention relative aux modalités d'attribution, de rendu compte des attributions et des modalités de gestion locative adaptée, ceci pour les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales. Il prévoit en outre la possibilité pour le représentant de l'Etat de déléguer à l'établissement de coopération intercommunale la signature et le suivi des conventions susmentionnées, l'élargissement des sanctions pécuniaires définies à l'article L. 342-14 dans le cas où le bénéficiaire des subventions complémentaires méconnaîtrait les règles figurant dans ces conventions et l'élargissement de la dérogation prévue à l'article R. 441-3 à l'obligation de présenter à la commission d'attribution des logements (CAL) au moins trois demandes pour ces logements, les conditions de présentation des futurs occupants étant réglées par ces mêmes conventions.

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