Pour rappel, l’article L. 160-6 du Code de l’urbanisme précise que les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées, sur une bande de trois mètres de largeur, d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Au cas particulier, une commune s'oppose à la délivrance d’une déclaration préalable au profit d’un riverain en vue de régulariser l'édification d'une clôture en limite de sa propriété, au motif qu'elle méconnaissait cette servitude de passage des piétons, mise en place plusieurs années auparavant par arrêté préfectoral.
Le pétitionnaire conteste la légalité de ce refus en alléguant l'absence de notification individuelle de l’arrêté préfectoral instituant la servitude.
Les juges du fond accueillent la requête du pétitionnaire.
La commune se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État considère qu’aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle établit ou modifie une servitude de passage. Aussi, si cette omission est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, elle est en revanche sans effet sur son opposabilité.
Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections, 4 février 2015, Commune de Sarzeau, n° 366861 %%/MEDIA:1542424%%