Jurisprudence

Contournement de Beynac : la démolition des travaux n’ayant toujours pas débuté, la justice brandit la menace de l’astreinte

Nul besoin d’obtenir une autorisation environnementale pour exécuter une décision de justice. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie une nouvelle fois sur ce dossier, est restée insensible aux arguments du département de la Dordogne quant à son impossibilité de débuter les travaux. Elle lui ordonne de démarrer la démolition d’ici 6 mois et de remettre le site en état d’ici un an, sous peine d’astreintes de 3000 et 5000 euros par jour de retard.

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Le département contraint de débuter la démolition des travaux déjà réalisés sous six mois et de l'achever dans un délai d'un an, sous peine d'astreintes.

Ce sera sans doute le dernier épisode contentieux concernant le projet de contournement de Beynac. Dans un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux, en tant que juge de l’exécution, ordonne au maître d’ouvrage, le département de la Dordogne, de démarrer la démolition dans les six mois et de l’achever d’ici un an. A défaut, des astreintes seront prononcées à son encontre.

Ce projet de réalisation d’une rocade de 3,2 km de long au sud du bourg de Beynac-et-Cazenac avait été autorisé en janvier 2018. Contesté en justice par les défenseurs de l’environnement et du patrimoine, la CAA avait confirmé le 10 décembre 2019 l’annulation de l’autorisation environnementale. Elle lui avait alors enjoint de démolir dans les douze mois les ouvrages déjà réalisés et de remettre les lieux en état. Le conseil départemental avait porté l’affaire devant le Conseil d’Etat qui l’a débouté, enterrant définitivement ce projet en 2020.

Espèces protégées

Depuis lors, la démolition n’a pas été réalisée, les associations et riverains à l’origine du recours ont saisi le juge de l’exécution. Le département soutenait être dans l’ « impossibilité juridique et matérielle de réaliser les travaux de démolition ». En particulier, il estimait « que l’atteinte portée aux espèces protégées et à leurs habitats induite par la démolition des ouvrages réalisés fait obstacle à l’exécution de l’arrêt de la cour dès lors qu’une telle considération a pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l’injonction de démolition et de remise en état des lieux ».

Argument rejeté par la CAA qui considère que « la seule circonstance que de nouvelles espèces protégées auraient été identifiées sur le site ne saurait constituer en soi un obstacle à l’exécution de l’injonction ». Et qu’« il n’apparaît pas que ces conséquences seraient à moyen et long termes, et compte tenu de la restitution du site dans son état initial, plus lourdes que celles qui résulteraient de la disparition définitive des habitats d’espèces protégées détruits ».

Choisir la méthode la moins impactante sur la biodiversité

Par ailleurs, la prise en compte des intérêts environnementaux dans les modalités d’exécution de l’arrêt du 10 décembre 2019 a fait l’objet de prescriptions préfectorales encadrant la réalisation de la démolition. « Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que la démolition ordonnée serait subordonnée à la délivrance d’une autorisation environnementale, en particulier une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement ».

Enfin, les difficultés techniques invoquées par le département n’étaient pas telles qu’elles rendaient impossible l’exécution de la décision. « Si aucune technique n’était totalement sans risque ni inconvénient, il appartenait au département de choisir la méthode la moins impactante, notamment sur la biodiversité ». Et qu’il était toujours « loisible au département de déterminer l’ordre dans lequel les ouvrages réalisés seront démolis ».

CAA Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 21BX02843, n° 21BX02844, n° 21BX02845

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