Un préfet avait fixé par arrêtés les débits biologiques minimaux à laisser en aval de prises d'eau situées sur des canaux d'irrigation. Une association lui a demandé, en vain, de rehausser ces débits, considérant qu'ils ne permettaient pas de garantir la permanence de la vie, la circulation et la reproduction des espèces comme l'impose l'. Elle a contesté le refus du préfet devant le tribunal administratif et lui a demandé de modifier lui-même les arrêtés litigieux.
Question
Le juge administratif peut-il se substituer au préfet et fixer lui-même la valeur du débit réservé ?
Réponse
Oui. L' confie au juge des pouvoirs de pleine juridiction qui lui permettent de modifier lui-même les arrêtés préfectoraux litigieux. Se fondant sur une étude de détermination des volumes prélevables des bassins versants, il a estimé que les valeurs imposées par le préfet méconnaissaient les dispositions de l'article L. 214-18 du même code. Faisant usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, il a alors fixé « la valeur du débit réservé pour les six prises d'eau à 1 500 litres par seconde » au lieu de 1 217 litres par seconde, et a supprimé « la modulation estivale prévue […] pour les canaux ».
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