RECEPTION
La prise de possession ne suffit pas à établir la volonté tacite de réceptionner l’ouvrage
La Cour de cassation déclare de nouveau que la simple prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas pour admettre la tacite réception de l’ouvrage.
La réception partielle par étages ne vaut pas !
La Cour de cassation réaffirme que la réception de travaux, qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou qui ne forment pas un ensemble cohérent, n’est pas admise.
RESPONSABILITES
Attention, la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte !
En matière de responsabilité contractuelle de droit commun, la clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, a rappelé une nouvelle fois la Haute juridiction.
Le droit résiduel du maître d’ouvrage à exercer la garantie décennale après la vente du bien
La garantie décennale est transmise automatiquement en cas de vente de l’immeuble. Toutefois, la Cour de cassation rappelle que le maître d’ouvrage initial conserve la faculté d’exercer l’action en garantie notamment lorsqu’il est condamné à réparer les vices de l’ouvrage.
La déclaration de travaux à proximité des réseaux n’empêche pas d’engager un référé préventif
La Cour de cassation considère que pour prévenir les risques liés aux réseaux enterrés sur le site d’un chantier, un promoteur peut légitimement solliciter une expertise en sus des obligations dites DT/DICT.
L’action en garantie du constructeur contre le fabricant-constructeur relève de la responsabilité de droit commun
La Cour de cassation juge que l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du Code civil relatif à la responsabilité solidaire du fabricant d'Epers.
La destruction partielle de l’ouvrage avant réception est supportée par le constructeur
L'article 1788 du Code civil sur la responsabilité sans faute de l’entreprise en cours de chantier s'applique même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire. Et même s'il est établi que la cause des dommages réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, énonce la Cour de cassation.
La clause de conciliation préalable ne joue pas pour les désordres décennaux
La Haute juridiction considère que la clause prévoyant la saisine de l'Ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat de maîtrise d’oeuvre, ne peut s’appliquer lorsque l’architecte est attaqué sur le fondement de sa responsabilité décennale.
CCMI
La banque ne peut pas accepter une construction sans garantie de livraison
Nul ne peut échapper au formalisme du contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Pas même le prêteur qui renonce à la garantie de livraison à la demande du maître d’ouvrage, énonce la Haute juridiction.
Le cumul des pénalités de retard et des dommages et intérêts est admis
Un maître d’ouvrage peut faire supporter au constructeur des pénalités de retard mais peut également prétendre à d’autres indemnités pour des préjudices distincts, réaffirme la Haute juridiction.
Le formalisme du contrat n’est pas une option !
La Cour de cassation réaffirme l'importance du respect des clauses du CCMI qui sont très protectrices à l'égard des maîtres d'ouvrage.
DOMMAGE OUVRAGE
Des nuisances olfactives peuvent permettre de faire jouer l'assurance dommages ouvrage
Une décision récente illustre une nouvelle fois le caractère protéiforme de la notion d'impropriété à la destination d'un ouvrage.