Les contrats litigieux, conclus entre 1951 et 1960, arrivaient à leur terme fin 2012. La loi prévoit qu'au plus tard cinq ans avant l'expiration d'une concession hydroélectrique, l'Etat doit décider d'y mettre fin définitivement ou d'en instituer une nouvelle au plus tard le dernier jour du contrat (art. L. 521-16 du Code de l'énergie). Or, si le ministre chargé de l'écologie a informé en 2007 la société titulaire des trois concessions qu'il optait pour la seconde solution, cela n'a pas été suivi par la mise en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence permettant de conclure les nouveaux contrats. La CAA ne retient aucun des arguments avancés en défense, liés notamment aux évolutions du cadre juridique : ces changements étaient survenus soit trop tôt pour avoir empêché l'Etat de mener les procédures en temps utile, soit postérieurement à la date d'expiration des concessions.
« Fragilité du régime ». Les juges considèrent que la faute de l'Etat a engagé sa responsabilité, et que la communauté de communes a subi un préjudice car elle a « été privée d'une chance sérieuse de percevoir un douzième de la redevance » proportionnelle aux recettes prévue par l'article L. 523-2 du code pour toute concession hydroélectrique nouvelle. Pour Jean-Luc Champy, avocat associé chez White & Case LLP, « cet arrêt montre la fragilité du régime des délais glissants, par lequel une concession déjà expirée se poursuit jusqu'à la désignation d'un nouveau concessionnaire. Il met aussi en lumière la nécessité, désormais urgente, de sortir du statu quo actuel soit en allant vers un régime d'autorisation d'exploiter, soit en procédant à une réattribution des concessions, avec ou sans mise en concurrence ».