Communicabilité des pièces de la procédure une fois le marché signé

Avis du 11 juillet 2006 Commission d’accès aux documents administratifs Mairie de Fendeille - Référence : 20062986

Le cabinet CETUR a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Fendeille à sa demande de communication des caractéristiques de la répartition des 6,35 % de rémunération de la DDE entre les missions suivantes ayant fait l’objet d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour la station d’épuration de Fendeille : EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, dossier loi sur l’eau, étude de la filière des boues, permis de construire, assistance pour le choix du géomètre, géotechnicien et coordonnateur hygiène et sécurité.

La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la . En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.

Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi.

Après avoir pris connaissance du document en cause, la commission relève que la demande vise en fait pour le cabinet CETUR à connaître le prix unitaire de chacune des prestations de maîtrise d’œuvre effectuées par la DDE dans le cadre du contrat qui la lie à la commune. Les prestations ont été en effet identifiées par des sigles (EP= Etudes préliminaires, AVP = avant projet.) et chacune a été tarifée par la DDE pour arriver à un montant total pour la maîtrise d’œuvre de 41 000 euros, ce qui représente 6,35 % par rapport au coût total de l’opération.

Dans ces conditions, la commission considère que le document en cause constitue le bordereau des prix unitaires de la maîtrise d’œuvre, qui est, en vertu de sa jurisprudence constante, un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’. Elle émet donc un avis favorable.

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