Les contrats autorisant le titulaire à afficher de la publicité sur du mobilier urbain peuvent être qualifiés soit de marchés publics ( ; ), soit de conventions d'occupation du domaine public (), soit de contrats de concession () en fonction de l'objet du contrat et de son caractère onéreux ou non. Un contrat de mobilier urbain constitue ainsi une concession de services s'il ne comporte « aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire » et que ce dernier est « exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire [...], sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter » (CE, 25 mai 2018 précité ; ). Un contrat de concession de services au sens des articles et du Code de la commande publique, dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen [5 548 000 € HT, NDLR], bénéficie de règles de passation allégées. L'autorité concédante peut alors adapter la procédure de passation du contrat à l'objet, à la nature et aux caractéristiques des prestations demandées aux concessionnaires.
A noter qu'il n'existe pas de « petit seuil » à l'instar de ce qui se fait en matière de marchés publics [pour lesquels une dispense de formalités est prévue en dessous de 25 000 €, NDLR].
QE n° 09951, réponse à Jean-Louis Masson (NI - Moselle), JO Sénat du 6 juin 2019.