En l'espèce, un propriétaire exploite sur son terrain une station-service avant de le donner en location gérance à une société pétrolière pour une durée de dix-huit ans. Des investigations diligentées par le locataire gérant révèlent une pollution du site et conduisent ce dernier à ne pas renouveler le contrat.
Le propriétaire songe d'abord à reprendre l'exploitation de la station-service, puis se met en quête d'un repreneur. Malheureusement, la pollution du terrain l'empêche de conclure avec un repreneur. C'est dans ces conditions que le propriétaire assigne le dernier locataire gérant aux fins de l'astreindre à la dépollution du site et en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la fin des travaux.
Débouté en appel, le propriétaire se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les juges appliquent parfaitement les dispositions du Code de l'environnement, en constatant qu'au terme du contrat de location gérance, le propriétaire n'avait pas manifesté clairement son intention de ne pas reprendre l'exploitation pour lui-même ou par l'intermédiaire d'un repreneur.
En effet, la dépollution d'un site incombe au dernier exploitant, ce qui suppose l'arrêt définitif de l'activité précédemment exercée. Les mesures de dépollution doivent tendre à éliminer toute pollution résiduelle en vue d'un usage futur du site comparable à celui de la dernière exploitation, mais qui n'est pas précisément le même puisqu'il doit avoir cessé.
Rappelons que la loi Alur du 24 mars 2014 a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de l'environnement en vue de clarifier le cadre juridique relatif à la gestion et la réhabilitation des sols pollués.
Cour de cassation, 3e civ., 8 avril 2015, Consorts X. c/société Esso, n° 14-14385%%/MEDIA:1523084%%