BTP / France entière Prévoyance des ouvriers du BTP

Avenant n° 43 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 - NOR : ASET0950384M - Entre d'une part : la Capeb, la FFB, la FFIE, FNTP, FNSCOP du BTP et des activités annexes et connexes, et d'autre part : la CFDT construction-bois, CGT-FO du BTP et ses activités annexes.

Chapitre Ier

L'article 2 Affiliation des participants de la section 1 Dispositions relatives aux entreprises et aux participants du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit.

Le texte suivant :

« L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.

L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.

Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :

- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;

- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »

Est remplacé intégralement par le texte suivant :

« L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.

L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.

Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :

- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;

- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;

- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement. »

Chapitre II

Les articles 5, 6, 7 et 8 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.

L'article 5 - Conditions d'ouverture des droits suivant :

« A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :

- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;

- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.

Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. »

Est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 5

Conditions d'ouverture des droits, fait générateur

5.1. Conditions d'ouverture des droits

A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :

- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;

- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.

Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.

5.2. Fait générateur

Est définie comme date du fait générateur :

- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;

- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;

- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite. »

L'article 6 - Maintien et cessation des garanties suivant :

« Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :

- en incapacité totale de travail ;

- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;

- ou en chômage involontaire ;

- ou en stage de formation professionnelle ;

- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;

à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :

- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;

- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.

Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »

Est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 6

Maintien et cessation des garanties

Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :

- en incapacité totale de travail ;

- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;

- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;

- ou en stage de formation professionnelle ;

- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;

à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :

- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;

- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.

En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »

L'article 7 Prescription. - Déclarations tardives suivant :

« 7.1. Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

La prescription est portée à :

- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;

- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.

7.2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif

L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.

Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclaré à BTP-Prévoyance par le(s) bénéficiaire(s) dès sa survenance.

Est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.

En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTPPrévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

Est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Article 7

Prescription. - Déclarations tardives

7.1. Prescription du droit à prestation

Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :

- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;

- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.

Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.

Le délai de prescription est porté à :

- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;

- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.

7.2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif

Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive a déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant a date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration ardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en nvalidité par la sécurité sociale.

En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.

7.3. Prescription des actions en justice

Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;

- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Le délai de prescription est porté à :

- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;

- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.

Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »

La partie de l'article 8 suivante :

« Article 8

Notions d'ayant droit

8.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :

. la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

. à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;

. à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :

- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;

- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;

- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;

- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »

Est remplacée intégralement par le texte suivant :

« Article 8

Définition des ayants droit

8.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :

. la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

. à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;

. à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :

- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;

- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;

- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;

- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »

La suite de l'article 8 est inchangée.

Chapitre III

Les articles 16 et 21 de la section 3 Dispositions spécifiques relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers, à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.

La partie suivante de l'article 16 :

« Article 16

Capital décès

16.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause

En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :

- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;

- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.

Ce capital est majoré de :

- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;

- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.

16.2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause

En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;

- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;

- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;

- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;

- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.

Ce capital décès est égal à 250 SR. »

Est remplacée intégralement par le texte suivant :

« Article 16

Capital décès

16.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause

En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :

- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;

- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.

Ce capital est majoré de :

- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;

- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.

En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.

16.2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant

En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;

- le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;

- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;

- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8.2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.

Ce capital décès est égal à 250 SR. »

La suite de l'article 16 est inchangée.

A l'intérieur de l'article 21 Indemnité de départ à la retraite, le contenu du paragraphe 21.4. Indemnité due au participant suivant :

« Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :

- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;

- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS/FNE ;

- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. »

Est remplacé intégralement par le texte suivant :

« Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :

- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;

- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale. »

Chapitre IV

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2009.

Chapitre V

Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Chapitre VI

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

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