QUESTION Une commune avait une salle polyvalente qu'elle mettait à la disposition d'associations et de particuliers pour diverses manifestations. Un voisin, se plaignant du bruit, avait demandé au maire d'agir, à de nombreuses reprises. Celui-ci n'ayant pas répondu, ce voisin a engagé une action devant le tribunal administratif qui a condamné la commune à lui verser des dommages et intérêts. Celle-ci a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris.
- Les carences d'un maire à faire cesser des nuisances sonores engagent-elles la responsabilité de la commune ?
REPONSE Oui. La cour confirme le jugement du tribunal administratif et condamne la commune à verser des dommages et intérêts au requérant. Pour engager la responsabilité de la commune, elle souligne que le maire n'a pas mis en oeuvre ses pouvoirs de police tirés de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, alors que plusieurs plaintes lui avaient été adressées par le requérant.
COMMENTAIRE Cet arrêt applique les dispositions de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui permet au maire de réglementer le bruit dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police. Le maire a une obligation d'agir lorsque des nuisances sonores manifestes sont relevées par le voisinage. Cette obligation d'intervention était d'autant plus forte ici, que le bruit provenait d'une salle mise à la disposition des associations par la mairie.