Pour la détermination des bénéfices non commerciaux, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI est déductible dans les conditions et les limites prévues à l'article 154 du même code.
Les modalités de la déduction diffèrent selon que le professionnel libéral adhère ou non à une association agréée.
1. Conjoints des adhérents à une association agréée
L'article 154 du CGI fixe la limite maximale de déduction du salaire du conjoint de l'adhérent à 36 fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L.141-11 du code du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) défini pour la France métropolitaine par 169 heures.
La limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à l'exercice de la profession à plein temps durant toute l'année ressort, après arrondissement, à 235 300 F pour l'imposition des revenus de 1997.
Si le conjoint n'a participé à l'exercice de la profession qu'une partie de l'année, cette limite est obtenue en additionnant les rémunérations admises en déduction qui correspondent à la période d'activité (SMIC mensuel multiplié par trois).
Lorsque le conjoint effectue dans l'exploitation un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, la limite mensuelle de déduction est obtenue en appliquant au montant déterminé comme indiqué ci-dessus la proportion qui existe entre le temps de travail effectif et la durée légale du travail.
Les autres conditions d'application de cette déduction ne sont pas modifiées (cf. DB 5 G 2341).
Le tableau ci-après fait apparaître, pour l'année 1997, le montant horaire et mensuel du salaire minimum de croissance et la limite mensuelle de trois fois le SMIC.
2. Conjoints des non-adhérents.
La limite de déduction reste fixée à 17 000 F si le professionnel libéral n'adhère pas à une association agréée.
tableau : Montant du Smic en 1997