QUESTION La société Sablières et Entreprises Morillon-Corvol (SEMC) et la société Routière de l'Est de Parisien (REP) avaient demandé au préfet de l'Aisne de les autoriser à exploiter une carrière sur les communes de Pavant et de Charly-sur-Marne. Celui-ci avait rejeté cette demande en se fondant sur le POS de la commune de Charly-sur-Marne qui interdisait toute exploitation de carrière sur une partie de son territoire et sur les motifs tirés de ce que la carrière pourrait mettre en péril la qualité et le débit du captage d'eau potable de la commune de Pavant en portant atteinte à la qualité du site. Les sociétés ont demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral.
- Le préfet peut-il refuser, pour la totalité des terrains concernés, l'autorisation de carrière située sur le territoire de deux communes dont le POS de l'une seule d'entre elles en interdisait l'exploitation ?
REPONSE Non. Le Conseil d'Etat estime que le préfet, à qui il appartient de déterminer les limites territoriales de l'autorisation, en vue notamment de réduire les inconvénients du projet pour la préservation du site et pour la protection de l'environnement, ne pouvait légalement refuser l'autorisation demandée, pour la totalité des terrains concernés.
COMMENTAIRE Selon le Conseil d'Etat, le préfet ne pouvait refuser l'autorisation, demandée pour la totalité des terrains concernés, alors que le décret du 20/12/1979 (art. 23), applicable en l'espèce, prévoit que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter une carrière en détermine les limites territoriales. La carrière était exploitée sur le territoire des communes de Pavant et de Charly-sur-Marne. Seul le POS de la commune de Charly-sur-Marne interdisait l'exploitation de carrière sur une partie de son territoire. Le préfet devait donc limiter l'autorisation au territoire de la commune de Pavant.