Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Décrète:
Article 1
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse (SAFER), agréée par arrêté interministériel du 16 août 1977, est autorisée, pour une période de cinq années prenant effet à compter de l’expiration de l’autorisation accordée par le décret du 11 décembre 2002 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l’article R. 143-2 du code rural.
La SAFER ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.
Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la SAFER de Corse est susceptible de s’appliquer est fixée à 10 ares.
Ce seuil est ramené à zéro:
– dans les zones agricoles, dites «zones NC», des plans d’occupation des sols et «zones A» des plans locaux d’urbanisme;
– dans les zones à protéger, en raison de l’existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées «zones ND» des plans d’occupation des sols et «zones N» des plans locaux d’urbanisme;
– dans les périmètres d’aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Article 3
A l’intérieur des zones délimitées à l’article 1er, la SAFER de Corse est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du code rural, fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une SAFER déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication.
Article 4
Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à 25 ares.
Article 5
Chargé de l’exécution…
Fait à Paris, le 20 décembre 2005.