Une société civile ainsi que deux particuliers (maîtres d’ouvrage) confient à une entreprise la construction de cinq chalets. Se plaignant de désordres, ils assignent en indemnisation, après une procédure d’expertise judiciaire, le constructeur, depuis en liquidation judiciaire, et son dirigeant à titre personnel au motif que celui-ci est responsable pénalement de l’absence de souscription des assurances de dommages et de responsabilité (assurances obligatoires, cf. article L. 243-3 du Code des assurances).
La cour d’appel fait droit à la demande des maîtres de l’ouvrage et condamne le dirigeant à titre personnel considérant qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions sociales.
Cette position est confirmée par la Cour de cassation. L’absence de souscription des assurances de dommage et de responsabilité est une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et ainsi séparable des fonctions sociales du dirigeant.
Par cette jurisprudence nouvelle, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillon de la jurisprudence de la chambre commerciale. La faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale est séparable des fonctions sociales et engage la responsabilité personnelle du dirigeant.
Elsa Krieger, avocat
Cour de cassation, 3e civ., 10 mars 2016, M. X. c/société immobilière Z. n° 14-15326%%/MEDIA:1005239%%